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Le
Parlement européen,
- vu
la proposition du gouvernement britannique d'autoriser l'utilisation, aux
fins de recherche médicale, d'embryons créés par transfert nucléaire
("clonage thérapeutique" ),
- vu
ses résolutions du 16 mars 1989 sur les problèmes éthiques et
juridiques du génie génétique(1) et sur l'insémination
artificielle in vivo et in vitro(2), du 28 octobre 1993 sur le
clonage de l'embryon humain(3), du 12 mars 1997 sur le clonage(4),
du 15 janvier 1998 sur le clonage humain(5), et du 30 mars 2000(6),
-
vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des droits et
de la dignité de l'être humain au regard des applications de la biologie
et de la médecine - convention dite sur les droits de l'homme et la biomédecine
-, et sa propre résolution du 20 septembre 1996 sur ce sujet(7),
ainsi que le protocole additionnel interdisant le clonage des êtres
humains,
-
vu la recommandation 1046 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe sur l'utilisation d'embryons humains,
-
vu le cinquième programme-cadre communautaire de recherche et, en
particulier, certains programmes spécifiques qui en relèvent,
-
vu la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet
1998 sur la protection juridique des inventions biotechnologiques(8),
A. considérant que la dignité humaine et, par conséquent, la
valeur de tout être humain sont les préoccupations primordiales des États
membres, proclamées par de nombreuses constitutions modernes,
B. considérant que, tel qu'il résulte des avancées de la
connaissance de la génétique humaine, le besoin incontestable de
recherche médicale doit être équilibré par des contraintes éthiques
et sociales rigoureuses,
C. considérant qu'il existe d'autres moyens que le clonage
d'embryons pour guérir les maladies graves, comme par exemple
l'utilisation de cellules germinales d'individus adultes ou du cordon
ombilical de nouveau-nés et d'autres causes extérieures de maladie nécessitant
des recherches,
D. considérant que le cinquième programme cadre et la décision
1999/167/CE du Conseil du 25 janvier 1999 arrêtant un programme spécifique
de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le
domaine "qualité de la vie et gestion des ressources du vivant"
(1998-2002) affirme: "De même, aucune activité de recherche connue
sous le terme de "clonage" et ayant pour but de remplacer un
noyau de cellule germinale embryonnaire, par un noyau d'une cellule d'un
individu quelconque, d'un embryon ou provenant d'un stade de développement
postérieur au stade humain embryonnaire ne sera soutenue" ,
E. considérant que l'affectation, directe ou indirecte, de fonds
communautaires à ce type de recherche est dès lors interdite,
F. considérant que la directive 98/44/CE précitée affirme qu'il
existe dans la Communauté un consensus selon lequel les interventions sur
la ligne germinale humaine et le clonage des êtres humains sont
contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs,
G. considérant qu'une nouvelle stratégie sémantique tente
d'affaiblir la signification morale du clonage humain,
H. considérant qu'il n'existe aucune différence entre le clonage
à des fins thérapeutiques et celui ayant pour objet la reproduction, et
que tout assouplissement de l'interdiction actuelle pousserait à de
nouveaux développements dans la production et l'utilisation d'embryons,
I. considérant qu'il définit le clonage humain comme la création
d'embryons humains dotés de la même constitution génétique qu'un autre
être humain, vivant ou décédé, à un stade quelconque de leur développement
sans distinction possible concernant la méthode utilisée,
J. considérant que les propositions du gouvernement britannique prévoient
l'obligation d'obtenir l'accord des membres des deux chambres du Parlement
britannique, lesquels, à ce sujet, sont autorisés à voter en
conscience;
1. estime que les droits de l'homme et le respect de la dignité
humaine et de la vie humaine doivent être l'objectif permanent de
l'activité politique et législative;
2. considère que le "clonage thérapeutique" , qui
implique la création d'embryons humains aux seules fins de recherche,
pose un dilemme éthique profond, franchit sans retour une frontière dans
le domaine des normes de la recherche et est contraire à la politique
publique adoptée par l'Union européenne;
3. invite le gouvernement britannique à revoir sa position sur le
clonage d'embryons humains, et ses honorables collègues, que sont les
membres du Parlement britannique, à voter en conscience et à rejeter,
quand elle leur sera soumise, la proposition visant à autoriser
l'utilisation, aux fins de recherche, d'embryons créés par transfert
nucléaire;
4. réitère son appel à chaque État membre pour qu'il mette en
oeuvre une législation contraignante proscrivant, sur son territoire,
toute recherche sur le clonage humain, quel qu'il soit, et prévoie des
sanctions pénales en cas d'infraction;
5. demande instamment qu'un effort maximum soit engagé aux plans
politique, législatif, scientifique et économique pour promouvoir les thérapies
utilisant les cellules germinales prélevées sur des sujets adultes;
6. réaffirme son soutien à la recherche médicale, scientifique
et biotechnologique, pourvu qu'elle soit équilibrée par des contraintes
éthiques et sociales rigoureuses;
7. renouvelle son appel en faveur de techniques d'insémination
artificielle sur l'être humain qui ne produisent pas des embryons excédentaires
de façon à éviter la génération d'embryons superflus;
8. demande aux autorités nationales et communautaires compétentes
de veiller à ce que soit réaffirmée l'exclusion de la brevetabilité et
du clonage des domaines touchant à l'humain, et de prendre les mesures réglementaires
en ce sens;
9. invite la Commission à assurer le plein respect des
dispositions du cinquième programme-cadre et de tous les programmes spécifiques
qui en relèvent, et souligne que le meilleur moyen de mettre en oeuvre
cette décision est encore de faire en sorte qu'aucun institut de
recherche impliqué, d'une façon ou d'une autre, dans le clonage
d'embryons humains, ne bénéficie d'un financement sur le budget
communautaire pour l'une ou l'autre de ses activités;
10. insiste à nouveau pour que soit proclamée, à l'échelon des
Nations unies, une interdiction universelle et spécifique du clonage d'êtres
humains à tous les stades de la formation et du développement;
11. estime que, si une commission temporaire devait être instaurée
au sein du Parlement, pour examiner les problèmes éthiques et juridiques
que posent les progrès dans le domaine de la génétique humaine, elle
devrait s'appuyer sur les avis déjà exprimés dans ses résolutions;
estime que cette commission devrait examiner les problèmes sur lesquels
le Parlement n'a pas encore pris clairement position; estime que ses compétences,
sa composition et la durée de son mandat doivent être définis sur
proposition de la Conférence des Présidents, sans préjudice aucun des
pouvoirs de la commission permanente compétente au fond pour les
questions relevant du suivi et de la mise en oeuvre de la législation
communautaire en la matière;
12. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution
à la Commission, au Conseil et aux gouvernements des États membres,
ainsi qu'aux membres du Parlement britannique et au Secrétaire général
des Nations unies.
(1) JO C 96 du 17.4.1989, p. 165.
(2) JO C 96 du 17.4.1989, p. 171.
(3) JO C 315 du 22.11.1993, p. 224.
(4) JO C 115 du 14.4.1997, p. 92.
(5) JO C 34 du 2.2.1998, p. 164.
(6) Textes adoptés, point 9.
(7) JO C 320 du 20.9.1996, p. 268.
(8) JO L 213 du 30.7.1998, p. 13. |