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Résolution du Parlement européen sur le commerce d'ovules humains |
Le Parlement européen,
– vu le traité instituant la Communauté européenne, en particulier son article 152, paragraphe 4, point a),
– vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 3 qui proclame l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit,
– vu la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains[1],
– vu sa résolution du 23 octobre 2003[2] sur la prévention du trafic d'organes et de tissus d'origine humaine et la lutte contre ce phénomène,
– vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,
A. considérant que des reportages ont dévoilé, fin décembre 2004, l'existence en Roumanie d'une clinique spécialisée dans le don d'ovules à des ressortissantes de l'Union européenne, en particulier de nationalité anglaise, et ce contre compensation financière,
B. considérant qu'une équipe envoyée en Roumanie par l'autorité britannique pour la fertilisation humaine et l'embryologie (HFEA) afin d'enquêter sur des soupçons de rémunération des donneuses n'a pas été en mesure de trouver la moindre preuve que des donneuses roumaines avaient été rémunérées au delà de la compensation de leurs frais légitimes, mais que les autorités roumaines ont néanmoins décidé de fermer la clinique et de renvoyer l'affaire au parquet,
C. considérant que la HFEA a publié un document de consultation prévoyant l'option d'un paiement de 1 000 £ aux donneuses et invitant l'opinion publique à faire des commentaires à ce propos,
D. considérant que le prélèvement d'ovules comporte un risque médical élevé pour la vie et la santé des femmes, par suite notamment d'une hyperstimulation ovarienne,
E. considérant que, malgré la possibilité de séquelles graves pour la vie et la santé des femmes, les sommes élevées versées pour des ovules incitent et encouragent le don, compte tenu de la pauvreté relative des donneuses,
F. considérant que la promesse d'une incitation financière pourrait amener une femme, surtout si elle se trouve dans une situation de détresse économique, à envisager la vente de ses ovules, ce qui ne serait pas sans faire courir des risques graves pour la vie et la santé de la donneuse aussi bien que de la receveuse, étant donné que les donneuses pourraient très bien ne pas faire état de leurs antécédents médicaux ou de risques médicaux s'opposant éventuellement au don,
G. considérant qu'il ressort de l'article 12 de la directive 2004/23/CE que la rémunération, autre qu'une indemnisation, des dons de cellules et de tissus en Europe n'est pas acceptable et que les cellules et tissus en tant que tels ne doivent pas être commercialisables,
H. considérant qu'il n'est pas admissible de se procurer des cellules en exerçant des pressions ou en recourant à des incitations mais qu'il convient d'assurer le don volontaire et non rémunéré des ovules, afin que les femmes ne deviennent pas des "pourvoyeuses de matières premières",
1. rappelle que le corps humain ne doit pas être une source de profit et qu'une attention particulière doit être accordée aux personnes vulnérables susceptibles d'être des victimes de trafic, en particulier les femmes;
2. condamne tout trafic du corps humain et de ses parties, d'une part, et rappelle que l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2004/23/CE précise que les États membres s'efforcent de garantir les dons volontaires et non rémunérés de tissus et cellules, d'autre part;
3. rappelle également que ce même article renvoie aux États membres la responsabilité d'autoriser et de fixer les montants d'une indemnisation dans le cadre de la directive concernée;
4. estime que les activités de la clinique "Global Arts" en Roumanie et d'organismes similaires peuvent être assimilées à du commerce et qu'elles sont donc inacceptables;
5. demande à la Commission de faire toute la clarté concernant les informations susmentionnées, et notamment de lever les contradictions entre les informations fournies par les autorités britanniques et celles fournies par les autorités roumaines;
6. invite les États membres, avant le 7 avril 2006, date limite de transposition de la directive 2004/23/CE, à prendre les mesures nécessaires visant à mener une politique transparente et évolutive en matière de couverture des dépenses et désagréments des dons de tissus et cellules;
7. demande ensuite à la Commission de faire, le plus vite possible, un bilan des législations nationales sur le don d'ovules et du système d'indemnisation pour le don d'organes et de cellules reproductives, et de rendre ce bilan public;
8. estime qu'un des enjeux essentiels dans la pratique est d'apporter une réponse concrète aux couples stériles en attente d'un don de vie et invite la Commission à intensifier et à renforcer les autres formes de prévention et de traitement de la stérilité;
9. souhaite que le don d'ovules, de la même manière que le don d'organes dans son ensemble, soit strictement encadré afin de protéger les donneurs ainsi que les receveurs et de lutter contre toute forme d'exploitation de la personne;
10. rappelle qu'une femme contrainte de vendre toute partie de son corps, y compris des cellules reproductives, devient la proie des réseaux criminels organisés qui se livrent au trafic des personnes et des organes;
11. se félicite de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 8 mars 2005 (A/59/516/Add. 1), qui mentionne explicitement la nécessité d'écarter le risque de l'exploitation des femmes, et invite la Commission, en conséquence, à retirer tout soutien et tout financement au clonage des êtres humains dans le cadre de tout programme de l'Union européenne;
12. invite la Commission à établir si de tels cas se présentent également dans des États membres, des pays candidats ou des pays tiers;
13. invite les États membres à prendre des mesures pour éviter l'exploitation des femmes lors de l'application des sciences de la vie;
14. se félicite de la décision de la sixième commission des Nations unies du 19 février 2005 et invite la Commission, en conséquence, à exclure le clonage des êtres humains du financement du 7e programme-cadre de recherche;
15. demande à la Commission d'appliquer le principe de subsidiarité aux autres recherches sur les embryons et les cellules souches embryonnaires afin que les États membres dans lesquels ce type de recherche est autorisé financent celles-ci au moyen de leurs budgets nationaux; estime que l'Union devrait se concentrer sur des recherches relatives à d'autres solutions telles que celles portant sur les cellules souches somatiques ou ombilicales, que les États membres autorisent tous et qui ont déjà permis le traitement de patients avec succès;
16. charge son Président de transmettre la présente résolution à la présidence de l'Union européenne, au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.