Document
mis en distribution
le 25 juin 2001
N° 3166
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 juin 2001.
PROJET DE LOI
relatif à la bioéthique,
Site de référence : http://www.assemblee-nationale.fr/dossiers/bioethique.asp
(Renvoyé à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
Règlement.)
PRÉSENTÉ
AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
PAR Mme ELISABETH GUIGOU,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Bioéthique.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Durant les années 80, l'ampleur des questions éthiques, sociétales et
juridiques soulevées par les progrès de la science et de la technique,
notamment dans le domaine de la procréation et du génie génétique, s'est
affirmée progressivement en France comme dans les autres pays les plus avancés.
La nécessité de légiférer sur ces questions a été l'objet d'importants débats
publics, abondamment alimentés par les avis de diverses instances dont le Comité
Consultatif National d'Ethique pour les sciences de la vie et de la santé et le
Conseil d'Etat. Les uns craignaient qu'une loi ne freine les progrès de la
recherche, d'autres estimaient que l'éthique était d'un domaine trop
individuel, intime et moral pour relever de la loi. Les partisans d'un
encadrement législatif l'ont emporté. Les premières lois de bioéthique
furent adoptées en France en 1994.
La France a été pionnière dans ce domaine. Suivant son exemple, la plupart de
ses voisins européens se sont dotés depuis de lois dans le domaine des
sciences de la vie, avec le même souci de trouver « un point d'équilibre
entre la protection des droits fondamentaux de la personne et la non-entrave aux
progrès de la recherche ».
Dès les débats parlementaires de 1994, le législateur a estimé nécessaire
d'inscrire dans la loi le principe d'une révision à engager dans un délai de
cinq ans. Ce choix s'est avéré justifié pour trois raisons principales :
- le délai écoulé a permis de faire la part des dispositions qui restent
appropriées de celles qui se révèlent nécessiter une nouvelle évolution ;
- l'importance des progrès médicaux et scientifiques réalisés depuis
1994 ainsi que l'évolution de la société justifient que soient rediscutés
les choix qu'il convient de retenir pour permettre à la fois une ouverture maîtrisée
de la recherche et le respect des grandes règles éthiques qui fondent
l'organisation de notre société ;
- enfin, il s'agit d'un domaine dans lequel les interdépendances sont
fortes aussi bien à l'échelle européenne que mondiale. Il est indispensable
que la loi française tienne compte des évolutions récentes des réflexions et
législations étrangères en la matière.
Le titre de ce projet de loi : « projet de loi relatif à la bioéthique »
consacre pour la première fois le terme de bioéthique au niveau législatif.
Il s'agit d'en reconnaître l'acception la plus courante qui en est faite, celle
qui considère qu'entre dans ce champ les matières suivantes : l'expérimentation
sur l'homme, le don et l'utilisation d'éléments et produits du corps humain,
l'assistance médicale à la procréation et toutes les questions éthiques liées
à l'amont de la naissance, la manipulation du génome ou des connaissances sur
le génome, l'utilisation des données de santé à caractère personnel dans la
recherche.
Pour essayer d'aller au delà d'une définition sous forme d'une simple énumération,
la proposition suivante pourrait être faite : la bioéthique s'entendrait
des questions éthiques et sociétales liées aux innovations médicales qui
impliquent une manipulation du vivant : expérimentations sur
l'homme, greffes d'organes et utilisation des parties du corps humain, « procréatique »,
interventions sur le patrimoine génétique, etc. Ces innovations font appel à
des techniques qui mettent en jeu de façon nouvelle la dignité de la personne,
la protection de l'intégrité de son corps, le respect de la vie dès son
commencement, le respect des morts. Elles posent des questions d'identité de la
personne. Ce sont des sujets sur lesquels la société éprouve le besoin de débattre
et de légiférer en se plaçant sur un terrain plus large que celui de la seule
organisation du système de santé ou de la déontologie professionnelle et qui
nécessitent souvent de formuler ou reformuler des principes de droit civil en
étroite imbrication avec le droit à la santé.
Compte tenu de l'intérêt que porte chaque citoyen aux questions relatives à
la bioéthique ainsi définie et dans le souci de s'approcher autant que
possible du consensus parlementaire obtenu lors de l'adoption des lois de bioéthique
de 1994, le Gouvernement a souhaité accompagner la préparation de ce projet
d'une large consultation.
En témoignent la diversité des instances consultées et des avis pris en
compte en amont puis en aval de la mise au point du texte ainsi que le choix
fait, depuis plusieurs mois déjà, d'une communication ouverte et transparente
sur les grandes options proposées par cette révision. Sur des questions aussi
sensibles et qui interpellent chacun, le temps du débat public doit être
largement respecté.
L'objectif du présent projet est d'actualiser les lois de 1994. Cette
actualisation s'exprime à travers trois principales options :
- d'une part, l'inclusion à chaque fois que nécessaire de garanties en
matière d'information des personnes, de respect de leur volonté, de rigueur
quant aux procédures de recueil de leur consentement, de transparence en ce qui
concerne le fonctionnement du système de santé ; ce souci est cohérent
avec la volonté répétée du Gouvernement de faire progresser le droit des
personnes malades et des usagers du système de santé ;
- d'autre part, une prise en considération de la valeur éthique qui
s'attache au fait d'améliorer la qualité et l'efficacité des soins ainsi que
les chances de mise au point de nouveaux traitements destinés à des maladies
incurables ; c'est le sens principal des ouvertures proposées par le texte
dans le domaine de la recherche sur l'embryon in vitro ;
- enfin, la création d'une instance d'encadrement et de contrôle, mais
aussi d'accompagnement, de veille et d'expertise dans ce secteur d'activité.
Celle-ci permettra de passer progressivement d'une période d'interdiction à
une période d'autorisation de la recherche moyennant une surveillance éclairée
et vigilante, comme de se donner les moyens de vérifier que les garanties
affirmées par la loi sont effectives ; cette instance aura aussi pour vocation
d'assurer l'interface entre les médecins et les chercheurs d'une part, la société
civile, le Parlement et le Gouvernement d'autre part. Enfin, elle aura pour rôle
d'informer le public sur les progrès réalisés dans ces domaines et de
proposer en temps utile les avancées législatives qui s'imposent.
Ce projet de loi comporte cinq titres. Le titre Ier est relatif aux
droits des personnes et aux caractéristiques génétiques. Le titre II modifie
les dispositions législatives du code de la santé publique et du code pénal
concernant le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain.
Le titre III transfère, dans la cinquième partie du code de la santé publique
relative aux produits de santé, les dispositions ayant trait à des produits
dont la place ne se justifie pas dans le titre II puisqu'ils ne comportent pas
de cellules d'origine humaine. Sont concernés les produits de thérapie génique
s'ils n'utilisent pas une cellule humaine comme vecteur, ainsi que les produits
cellulaires d'origine animale à finalité thérapeutique. Le titre IV regroupe
l'ensemble des modifications et nouvelles dispositions législatives se
rapportant à la procréation et à l'embryologie. Le titre V détaille les
dispositions transitoires applicables pendant la période comprise entre la date
de promulgation de la loi et celle de son entrée en vigueur.
Les principales modifications proposées, relativement à la loi de 1994, sont
les suivantes :
Au chapitre du don et de l'utilisation des éléments et produits du corps
humain :
- aux fins de mieux garantir le respect des droits des personnes et la
transparence de fonctionnement du système, les procédures de recueil du
consentement en vue d'effectuer un prélèvement sont complétées et harmonisées.
C'est désormais l'unique régime du consentement présumé qui s'applique en ce
qui concerne les prélèvements sur personne décédée, quelle qu'en soit la
finalité, qu'il s'agisse d'un prélèvement à visée thérapeutique ou
scientifique. Le régime de consentement applicable aux autopsies médicales est
clarifié et mis, lui aussi, en conformité avec la règle du consentement présumé.
Il ne peut y être dérogé qu'à titre exceptionnel, pour une absolue nécessité
de santé publique, telle que la surveillance de l'évolution épidémiologique
des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles ;
- le projet desserre les restrictions apportées au don d'organes par des
personnes vivantes. Ces dons sont actuellement possibles de la part des père, mère,
fils, fille, frère ou soeur du patient ainsi que de celle du conjoint en cas
d'urgence. C'est là un frein au geste de solidarité espéré par des patients
ayant atteint le stade où seule la greffe est l'espoir de la vie. Le texte prévoit
que le donneur puisse désormais être toute personne majeure et capable, ayant
avec le receveur des liens étroits et stables à la condition que la
recevabilité du don relativement aux principes de libre consentement, de
gratuité et de non patrimonialisation du corps humain ait été vérifiée.
Au chapitre ayant trait à la procréation et à l'embryologie :
- l'interdiction du clonage reproductif est explicitée ;
- la recherche sur l'embryon, interdite par la loi de 1994, est prudemment
autorisée dans ses diverses finalités, et notamment pour l'obtention de
cellules totipotentes en vue de recherches visant à mettre au point de nouveaux
traitements pour des maladies aujourd'hui incurables. L'ouverture proposée par
le texte est rigoureusement encadrée : les recherches ne seront possibles
que sur des embryons surnuméraires ne faisant plus l'objet d'un projet
parental, si les protocoles qui les sous-tendent ont été dûment autorisés
après avis de l'instance créée à cet effet, et sous la condition expresse du
consentement des deux membres du couple à l'origine de l'embryon. L'argument
ayant présidé à ce choix d'ouverture est celui de la solidarité que doit la
société en particulier aux malades porteurs de pathologies jusqu'ici
incurables et pour lesquelles, de l'avis de tous les experts, les lignages
cellulaires obtenus à partir de cellules totipotentes sont porteurs d'immenses
espoirs thérapeutiques ;
- une nouvelle agence est créée, dénommée « Agence de la procréation,
de l'embryologie et de la génétique humaines (APEGH) », ayant pour rôle
l'encadrement et la veille dans les secteurs d'activités relevant de son
domaine de compétence et notamment dans celui des nouveaux secteurs de
recherche autorisés par la loi. Elle sera garante du respect de la loi dans
l'application de ces ouvertures. Pour cela, elle sera dotée d'un Haut conseil
multidisciplinaire, dont les membres seront désignés de façon à lui conférer
l'autorité, la compétence et l'indépendance nécessaires à ses missions.
Ces différents points ont été abordés par le Conseil d'Etat dans son rapport
de novembre 1999, préparatoire à la révision des lois relatives à la
bioéthique. Sur l'ensemble de ces points, le projet de loi suit de près les
recommandations du Conseil.
Il convient de noter enfin que le projet ne reconduit pas le principe d'une révision
tous les cinq ans de la loi, dans la mesure où l'APEGH aura pour rôle
d'identifier en temps réel les ajustements législatifs qu'imposent les progrès
des techniques ou les conclusions du suivi des activités. Ainsi, le temps du législateur
pourra-t-il au mieux se rapprocher du temps du chercheur pour le plus grand bénéfice
des personnes malades et des usagers du système de santé.
TITRE Ier - DROITS DES PERSONNES ET
CARACTERISTIQUES GENETIQUES
CHAPITRE Ier - Prohibition des
discriminations
Article 1er : Cet article se propose de combler une lacune de
la législation relative à l'interdiction des discriminations en modifiant à
cet égard tout à la fois le code civil, le code pénal et le code du travail.
Un principe d'interdiction des discriminations est actuellement édicté par les
articles 225-1 à 225-4 du code pénal ainsi que par l'article L. 122-45 du
code du travail, mais ces dispositions ne prennent pas en compte le nouveau
facteur de discrimination à l'égard des personnes que peut constituer la
connaissance de leurs caractéristiques génétiques.
Or, les risques potentiels liés à une utilisation discriminatoire des résultats
des examens génétiques tendent à croître, dans des domaines tels que ceux du
contrat d'assurance ou du contrat de travail. En effet, en raison des progrès
intervenus en matière de tests génétiques, les prédispositions à des
pathologies susceptibles d'être révélées sont de plus en plus nombreuses. En
outre, on assiste à l'apparition d'une offre de dispositifs de test dont la
nature n'exclut pas qu'ils puissent échapper à l'avenir au cadre de la
prescription et de la mise en oeuvre par des professionnels de santé.
Il convient en outre de rappeler qu'un principe de prohibition des
discriminations fondées sur les caractéristiques génétiques des personnes a
été énoncé par des instruments internationaux récents tels que la
convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'Homme et la biomédecine,
dans son article 11, et la Déclaration universelle sur le génome humain et les
droits de l'Homme, dans son article 6. De même, les caractéristiques génétiques
sont-elles expressément mentionnées, en tant que source possible de
discrimination, dans le principe de non-discrimination figurant à l'article 21
de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Les dispositions introduites par l'article 1er du présent projet de
loi consistent tout d'abord en l'insertion d'un principe spécifique de
non-discrimination au chapitre III du titre Ier du livre Ier
du code civil, qui contient précisément les garanties de protection en matière
d'examen des caractéristiques génétiques d'une personne.
Elles étendent ensuite le délit de discrimination défini aux articles 225-1
et 225-2 du code pénal aux discriminations opérées à raison des caractéristiques
génétiques des personnes, et précisent la portée de la dérogation prévue
au 1° de l'article 225-3 en ce qui concerne les discriminations fondées
sur l'état de santé. La répression de telles discriminations, lorsqu'il
s'agit de prendre en compte les résultats des test prédictifs d'une maladie
future ou d'une prédisposition génétique à une maladie, est maintenue.
Enfin, ces dispositions complètent également l'article L. 122-45 du code
du travail en étendant l'interdiction des discriminations en matière de
recrutement, de sanction et de licenciement qui y figure, aux discriminations
fondées sur les caractéristiques génétiques.
L'article L. 1243-4 relatif à la cession des éléments et produits du corps humain pour un usage scientifique est également modifié. Conformément aux recommandations du Conseil d'Etat, l'unification des régimes et des procédures applicables aux activités de conservation et de transformation d'éléments et produits du corps humain à des fins scientifiques, y compris à des fins de recherche génétique, conduit à introduire deux modifications dans le dispositif applicable à la cession des éléments et produits du corps humain pour un usage scientifique :
- la consultation du comité
consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le
domaine de la santé, préalablement à l'autorisation du ministre chargé de la
recherche ;
- l'application du dispositif de l'autorisation non seulement aux tissus et
cellules, mais aussi aux organes, au sang, à ses composantes et à ses produits
dérivés.
L'article L. 1243-5 fait la synthèse des dispositions actuelles des
articles L. 1243-6 et L. 1261-2. Le premier prévoit une autorisation
de procédés de préparation des tissus et cellules -non destinées à des
thérapies génique ou cellulaire- utilisés à des fins thérapeutiques.
Le second prévoit une autorisation de produits pour les produits de thérapies
génique ou cellulaire.
L'article L. 1243-5 tire les conséquences de la suppression de la
distinction entre les cellules selon qu'elles sont ou non destinées à des thérapies
génique ou cellulaire et aménage un régime commun pour tous les tissus et les
cellules utilisés à des fins thérapeutiques, qui est le régime prévu par
l'actuel article L. 1261-3, c'est-à-dire une autorisation délivrée pour
chaque produit après évaluation de ses procédés de préparation et de
conservation.
L'article L. 1243-6 décline les modalités d'encadrement des greffes de
tissus et des administrations de préparations de thérapie cellulaire. En ce
qui concerne les tissus, le régime actuel est maintenu.
S'agissant des cellules, de nombreuses modifications sont apportées qui répondent
à une double préoccupation :
La première consiste, comme pour les activités de prélèvement et de préparation,
à prendre en compte l'harmonisation du régime des cellules. Il n'est plus
possible de faire coexister deux régimes d'autorisation différents, selon
que les cellules sont destinées ou non à des thérapies cellulaires ;
La deuxième préoccupation répond à la nécessité de mettre en place un régime
d'encadrement juridique souple et le plus adapté possible au paysage complexe,
multiforme et en pleine mutation des thérapies cellulaires, tel qu'il a déjà
été évoqué à propos du prélèvement.
Le dispositif proposé aménage différents niveaux d'encadrement :
- le premier alinéa de l'article pose le principe général selon lequel
l'activité de greffe de tissus ou d'administration de préparations de thérapie
cellulaire doivent s'effectuer dans des établissements de santé. Ce n'est que
lorsque l'activité répond aux conditions prévues par la loi hospitalière (coût
élevé et dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique)
qu'elle est autorisée conformément aux dispositions prévues par cette loi ;
- le deuxième alinéa de cet article permet de déroger à la règle générale
édictée au premier alinéa en prévoyant que des établissements de santé non
autorisés ou des médecins et des chirurgiens-dentistes en cabinet libéral
peuvent utiliser les greffons tissulaires ou les préparations de thérapie
cellulaire inscrits sur une liste fixée par arrêté ministériel. Cet article
est le pendant de ce qui a été prévu au troisième alinéa de l'article L. 1242-1.
Il impose les mêmes conditions et il se justifie pour les mêmes raisons ;
- le troisième alinéa maintient et renforce le très haut niveau
d'exigence requis pour les allogreffes de cellules souches hématopoïétiques :
l'activité de greffe ne peut être pratiquée que dans les centres hospitaliers
universitaires et les établissements de santé conventionnés avec eux.
L'autorisation est accordée selon les conditions prévues par la loi hospitalière.
Ces conditions qui ne concernent actuellement que les allogreffes de cellules
souches hématopoïétiques d'origine médullaire sont étendues aux allogreffes
de cellules souches hématopoïétiques d'origine sanguine (sang périphérique
et sang placentaire) qui traitent les mêmes pathologies.
L'article L. 1243-7 actualise la référence aux articles relatifs aux
autorisations de prélèvement, de produit et de greffe de tissus et de
cellules.
L'article L. 1243-8 fixe les modalités d'application du chapitre déterminées
par décret en Conseil d'Etat.
Le V de l'article 8 modifie le chapitre IV relatif au don de gamètes.
Au 1°, le titre du chapitre : « Don et utilisation des gamètes »
est modifié par l'ajout suivant : « en vue d'une assistance médicale
à la procréation ».
Il est apparu important de préciser qu'il ne s'agit ici que des dispositions
intéressant le don de gamètes en vue d'une assistance médicale à la procréation
et non, par exemple, l'utilisation de gamètes à des fins de recherche, qui,
elle, est régie par les dispositions générales relatives au don et à
l'utilisation des éléments et produits du corps humain.
Le 2° modifie l'article L. 1244-2 pour élargir les conditions du don
de gamètes. En effet, compte tenu de la fréquence des familles monoparentales
et dans un contexte de pénurie de gamètes, les dispositions législatives
actuelles qui exigent que le donneur fasse partie d'un couple et qu'il ait au
moins un enfant à l'intérieur de ce couple apparaissent très restrictives. Le
maintien d'une référence à la seule notion de parentalité est suffisant pour
garantir le caractère désintéressé du don de gamètes. Cet élargissement
permet aux personnes veuves, divorcées ou célibataires, ayant déjà procréé,
d'être donneurs.
L'article L. 1244-2 est aussi complété pour prévoir plus précisément
les modalités de consentement du don.
Le 3° porte de cinq à dix le nombre d'enfants nés à partir des gamètes
d'un même donneur. L'objectif est d'essayer de répondre, par cet
assouplissement, à la situation de pénurie que connaissent actuellement les
centres gérant le don de gamètes. Le nombre proposé (dix) est celui retenu
par le Royaume-Uni et par les Pays-Bas. D'après les spécialistes, le risque de
consanguinité n'est statistiquement accru que pour un nombre beaucoup plus élevé
d'enfants.
Le 4° supprime la consultation de la Commission nationale de médecine et
de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal et celle du Comité
national de l'organisation sanitaire et sociale sur les demandes d'autorisation
de pratiquer des activités de recueil, traitement, conservation et cession de
gamètes provenant de dons.
Cette suppression résulte d'abord de la modification de l'organisation
administrative de l'assistance médicale à la procréation et des activités
qui lui sont liées comme le don de gamètes. Les missions d'expertise, de
conseil et d'évaluation de la Commission nationale de médecine et de biologie
de la reproduction et du diagnostic prénatal seront désormais assurées par l'APEGH
telle qu'elle est définie à l'article 14 du présent projet.
Mais par ailleurs, le Gouvernement entend déconcentrer au niveau régional les
décisions relatives à ces activités. Elles seront confiées aux agences régionales
de l'hospitalisation qui sont déjà compétentes pour la plupart des activités
de soins. Leurs décisions s'aideront notamment des référentiels établis par
l'APEGH qui pourra être saisie en cas de nécessité d'expertise complémentaire
relevant de son domaine de compétence. L'agence régionale de l'hospitalisation
se prononcera après que le comité régional de l'organisation sanitaire et
sociale aura donné son avis quant à la pertinence de la demande au regard des
besoins de la population dans la région. Ces dispositions seront précisées
par décret.
Le VI de l'article 8 modifie le chapitre V relatif aux dispositions communes aux
tissus, aux cellules et aux préparations cellulaires. D'une part, certains
articles sont mis en conformité avec la réforme du régime juridique des
cellules. D'autre part, de nouvelles dispositions sont insérées. Dans un souci
de lisibilité, le chapitre est intégralement réécrit.
L'article L. 1245-1 relatif aux sanctions administratives est révisé pour
tenir compte de la refonte du régime des cellules et des changements de numérotation
d'articles.
L'article L. 1245-2 concernant l'utilisation thérapeutique ou scientifique
des résidus opératoires est complété : il reprend le même dispositif
que celui prévu à l'article L. 1235-2 pour les organes prélevés au cours
d'une intervention chirurgicale dans l'intérêt du patient. Le patient doit être
informé de toute utilisation ultérieure et ne pas s'y opposer.
Les articles L. 1245-3 et L. 1245-4 sont les pendants des articles L. 1235-3
et L. 1235-4. Comme pour les organes, le prélèvement de tissus et de
cellules en vue de don est qualifié d'acte médical à l'article L. 1245-3. Par
ailleurs, les prélèvements opérés à des fins autologues ou allogéniques
sont encadrés par les règles de sécurité sanitaire du présent titre même
s'ils sont effectués dans le cadre d'un essai clinique.
L'article L. 1245-5 relatif à l'importation et l'exportation des tissus,
des cellules et des préparations de thérapie cellulaire est mis en conformité
avec l'unification du régime des cellules ; il reprend les règles
actuelles d'importation et d'exportation de la moelle osseuse non transformée,
qui sont celles applicables aux organes.
L'article L. 1245-6 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer
les conditions d'application de ces dispositions.
L'article 9 modifie, dans le titre V du livre II de la première partie
du code de la santé publique relatif à l'Etablissement français des greffes,
l'article L. 1251-2 qui précise les conditions d'élaboration des règles
de bonnes pratiques encadrant les activités de prélèvement, de
transformation, de transport et d'utilisation des tissus et des cellules. La
modification apportée est une mise en conformité avec le nouveau cadre
juridique applicable aux cellules.
L'article 10 est simplement un article de cohérence.
Le 1° change l'appellation du titre VI qui s'intitule désormais :
« Dispositions relatives aux produits thérapeutiques annexes ».
Le 2° supprime dans le titre VI les chapitres Ier et II
qui encadraient les produits de thérapie génique et cellulaire. Les
dispositions relatives aux produits de thérapie cellulaire ont été transférées
dans le titre III, du fait de l'harmonisation du régime juridique des cellules.
Celles concernant les produits de thérapie génique n'utilisant pas de cellules
d'origine humaine font l'objet d'un nouveau titre inséré dans le livre Ier
de la cinquième partie du code relative aux produits de santé.
Le 3° met en cohérence avec la nouvelle numérotation les anciens
articles du chapitre III du titre VI relatifs aux produits thérapeutiques
annexes.
Le 4° supprime l'article L. 1263-4 relatif à la surveillance des
produits thérapeutiques annexes, cette disposition ayant été transférée à
l'article L. 1211-7.
L'article 11 : La révision des pénalités prévues par le code pénal
en matière de protection du corps humain, citées par le code de la santé
publique, est imposée, pour l'essentiel, par les modifications apportées aux
dispositions encadrant les cellules :
- par le transfert des dispositions afférentes à la moelle osseuse dans
le titre applicable aux cellules ;
- par la suppression de la distinction entre les cellules selon qu'elles
sont ou non destinées à des thérapies cellulaires.
L'article 11 modifie en conséquence le code pénal.
Le 1° modifie l'article 511-3 relatif aux pénalités pour non-respect de
l'encadrement du prélèvement d'organe sur personne vivante majeure pour le
mettre en conformité avec les modifications apportées à l'article L. 1231-1
(extension du champ des donneurs vivants) et enlève du champ de cet article les
dispositions qui encadraient le prélèvement de moelle osseuse sur mineur,
transférées dans le titre afférent aux cellules.
Le 2° tient compte dans l'article 511-5 qui fixe les pénalités pour
non-respect de l'encadrement du prélèvement de tissus et de cellules sur
personne vivante mineure, du passage des dispositions encadrant le prélèvement
de moelle osseuse sur mineur dans le titre afférent aux cellules, ainsi que de
l'aménagement d'une possibilité de prélèvement de moelle osseuse sur majeur
protégé.
Le 3° insère deux nouveaux articles, les articles 511-5-1 et 511-5-2, qui
fixent les pénalités applicables en cas d'infraction aux règles régissant
respectivement les prélèvements à fins scientifiques sur personne décédée
et les activités de conservation et de transformation à des fins scientifiques
des éléments et produits du corps humain.
Le 4° modifie l'article 511-7 relatif aux pénalités applicables aux
infractions commises par les établissements effectuant des prélèvements, des
greffes, ou de la conservation de tissus ou de cellules sans autorisation, pour
réactualiser les références des articles mentionnant les différentes
autorisations et prendre en considération les modifications apportées au régime
des cellules.
Le 5° modifie l'article 511-8 relatif aux pénalités applicables en cas
de distribution ou de cession d'organes, de tissus et de cellules sans avoir
respecté les règles de sécurité sanitaire, pour tenir compte de la création
de la nouvelle catégorie que sont les produits cellulaires à finalité thérapeutique.
Le 6° modifie l'article 511-8-1 fixant les pénalités applicables en
cas de non-respect des procédés de préparation des greffons tissulaires et
cellulaires, pour tenir compte de la suppression de l'autorisation de procédés
de préparation (article L. 1243-6 du code de la santé publique), remplacée
par une autorisation de produit après évaluation des procédés (nouvel
article L. 1243-5 du code de la santé publique), ainsi que des modifications
apportées au régime des cellules.
Le 7° modifie l'article 511-8-2 relatif aux pénalités applicables
en cas de non-respect des règles d'importation et d'exportation, pour tenir
compte de la création de la nouvelle catégorie que sont les produits
cellulaires à finalité thérapeutique et des changements de numérotation
d'articles.
L'article 12 est le parallèle de l'article 11 puisqu'il insère dans le
code de la santé publique deux articles L. 1272-4-1 et L. 1272-4-2
qui citent les articles 511-5-1 et 511-5-2 du code pénal créés à l'article
11 de la loi.
TITRE III - PRODUITS DE SANTE
L'article 13 introduit un titre V dans le livre Ier de la
cinquième partie du code de la santé publique relative aux produits de santé,
intitulé : « Produits de thérapie génique et produits
cellulaires d'origine animale à finalité thérapeutique ».
Ces produits, auparavant inclus dans le livre relatif aux éléments et produits
du corps humain, en ont été extraits parce qu'ils ne comportent ni n'utilisent
de cellules d'origine humaine. Les produits qui ne comportent pas des cellules
d'origine humaine, à savoir les produits cellulaires d'origine animale et les
produits de thérapie génique qui n'utilisent pas des cellules pour transférer
du matériel génétique, sont traités dans ce nouveau titre, inséré dans la
cinquième partie du code de la santé publique.
Le transfert des dispositions relatives aux produits de thérapie génique dans
ce nouveau titre tient compte du fait que la plupart de ces produits
n'incorporent pas des cellules d'origine humaine. Ils sont dans leur très
grande majorité des vecteurs viraux (adénovirus, rétrovirus, etc.) ou des
vecteurs dits « inertes », tels l'ADN plasmidique dont la
fabrication fait appel à des procédés de biotechnologies ou de synthèse
chimique.
Ce nouvel ordonnancement répond donc à un souci de clarification de la loi bioéthique.
Le nouveau titre se divise en deux chapitres :
- le premier chapitre définit les produits de thérapie génique qui
n'utilisent ni ne comportent de cellules d'origine humaine ou animale et les
produits de thérapie cellulaire d'origine animale, y compris les cellules
animales servant à transférer du matériel génétique ;
- le second chapitre traite des dispositions encadrant ces deux catégories
de produits.
Le double statut de ces produits est maintenu. Ils peuvent être :
- soit des spécialités pharmaceutiques ou des médicaments fabriqués
industriellement, et à ce titre être préparées par les seuls établissements
pharmaceutiques ;
- soit des « préparations de thérapie génique ou de thérapie
cellulaire xénogénique », et à ce titre être préparés par tout
organisme public ou privé autorisé à cet effet. Compte tenu de leur spécificité
(produits préparés à l'avance pour un nombre limité de patients), et afin de
maintenir la possibilité pour des organismes publics ou privés autres que les
établissements pharmaceutiques de les préparer, un titre V est créé dans le
livre Ier de la cinquième partie pour définir leur encadrement
juridique (conditions d'autorisation par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé des établissements qui les préparent et des
produits eux-mêmes après évaluation des procédés de préparation).
Le chapitre Ier, intitulé : « Définitions »,
comporte les articles L. 5151-1 et L. 5151-2.
Les articles L. 5151-1 et L. 5151-2
ont pour objet de donner la définition et le statut de ces produits.
Ainsi qu'il a été vu dans l'exposé des motifs de l'article L. 1243-1,
lorsque ces produits sont fabriqués industriellement, ils demeurent, comme dans
le régime antérieur, régis par les dispositions encadrant les spécialités
pharmaceutiques ou les autres médicaments fabriqués industriellement (titre II
du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique).
En revanche, il convient de prévoir un régime d'autorisation particulier pour
les produits qui ne sont pas fabriqués industriellement et qui, la plupart du
temps, sont développés par des opérateurs hospitalo-universitaires
(traitements individualisés, maladies orphelines, etc.).
Ces produits non fabriqués industriellement sont respectivement désignés par
les appellations de « préparations de thérapie génique » et de
« préparations de thérapie cellulaire xénogénique ». Ce
dispositif devrait contribuer à favoriser l'accès des patients à ces thérapies :
il permet tout à la fois l'implication dans ce secteur des laboratoires
pharmaceutiques et l'émergence de produits à fort potentiel thérapeutique,
dans des indications plus rares, développés par des opérateurs universitaires
et hospitalo-universitaires.
Ces deux articles définissent la spécificité de ces préparations par rapport
aux spécialités pharmaceutiques :
- elles ne peuvent concerner qu'un petit nombre de patients ;
- elles ne peuvent sortir de l'unité où elles sont préparées que pour
être administrées à un patient donné sur la base d'une prescription médicale
nominative.
Ces critères les différencient des spécialités pharmaceutiques, qui peuvent
indifféremment être préparées pour un nombre important ou limité de
patients, dont les conditions de distribution sont régies par les dispositions
du titre II du livre Ier de la cinquième partie et qui, enfin, ne
peuvent être préparés que par les seuls établissements pharmaceutiques. Pour
autant, les exigences en termes de sécurité sanitaire applicables à ces préparations
sont identiques à celles requises pour les spécialités pharmaceutiques.
Le chapitre II intitulé : « Dispositions communes » comporte
les articles L. 5152-1 à L. 5152-4. Ce second chapitre encadre ces préparations
et les activités les concernant.
L'article L. 5152-1 pose le principe de l'autorisation de ces préparations par
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ainsi que
celui de la modification, de la suspension ou du retrait de cette autorisation.
Cet encadrement, antérieurement prévu dans le titre VI du livre II, est repris
dans cet article. Il est renforcé sur le plan de la sécurité sanitaire par
deux mentions complémentaires :
- l'autorisation doit préciser l'indication thérapeutique de la préparation ;
- l'autorisation peut être assortie de conditions adéquates
d'utilisation.
En outre, cet article prévoit que l'Etablissement français des greffes est
informé des décisions relatives aux préparations de thérapie cellulaire xénogénique
au regard des missions de cet établissement dans le champ des xénogreffes. En
effet, l'Etablissement français des greffes donne un avis à l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé et au ministre chargé de la santé
pour toute utilisation d'organes, de tissus ou de cellules d'origine animale.
L'article. L. 5152-2 soumet l'importation et l'exportation de ces préparations
à une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé.
Ces autorisations permettront notamment de valider les conditions de préparation
de ces produits pour lesquels il n'existe pas forcément d'encadrement réglementaire
dans les pays exportateurs.
Elles permettront de plus de vérifier que ces préparations répondent aux
exigences de sécurité sanitaire françaises.
Pour les mêmes raisons, et afin de garantir la qualité des préparations
destinées à être exportées, l'exportation hors du territoire douanier des préparations
de thérapie génique sera soumise à une autorisation.
Bien que ces produits ne répondent pas à la définition de la spécialité
pharmaceutique, l'autorisation sera accordée après une évaluation basée sur
les mêmes critères que ceux des spécialités pharmaceutiques en termes de
qualité, de sécurité et d'efficacité.
L'autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé vaudra autorisation d'importation et d'exportation pour ces
préparations dans la mesure où elles auront déjà fait l'objet d'une évaluation
au regard de leur sécurité, de leur qualité et de leur efficacité.
L'article L. 5152-3 comporte trois alinéas :
Le premier alinéa soumet les activités de préparation, de conservation, de
distribution, d'importation et d'exportation de ces préparations à une
autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé, et après avis de l'Etablissement français des greffes
lorsque ces activités concernent des préparations de thérapie cellulaire xénogénique.
Dans le système actuel, en application de l'article L. 1261-2, ces activités
ne peuvent être réalisées que par des établissements ou organismes dûment
autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Les dispositions proposées ne font que soumettre aux mêmes conditions médico-techniques
les activités portant sur ces préparations.
Ainsi, ces activités devront être réalisées par un personnel compétent dans
des locaux adaptés, afin de garantir la qualité de ces produits.
Le deuxième alinéa fixe la durée de l'autorisation.
Le troisième alinéa pose le principe (qui existait déjà dans le titre VI du
livre II) de la conformité de ces préparations à des règles de bonnes
pratiques de préparation, de distribution, d'importation et d'exportation.
Ces bonnes pratiques permettront ainsi d'établir de façon adaptée des
exigences relatives notamment aux locaux, aux personnels, à la traçabilité,
et à l'assurance qualité de ces activités pour des structures qui seront
principalement hospitalo-universitaires.
L'article L. 5152-4 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer
les conditions d'application de ces dispositions.
Le I de l'article 14 insère dans le code de la santé publique l'article
L. 5471-1 qui fixe les pénalités applicables en cas d'infraction aux règles
encadrant les produits de thérapie génique et les produits cellulaires
d'origine animale à finalité thérapeutique, instituées par les articles L. 5152-1
à L. 5152-3.
Le II de l'article 14 met en conformité l'article L. 5311-1, relatif aux
produits de santé relevant de la compétence de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, avec les nouvelles catégories juridiques de
cellules créées par le projet de loi.
TITRE IV - PROCREATION ET EMBRYOLOGIE
CHAPITRE Ier - Interdiction du clonage
reproductif
L'article 15 insère dans l'article 16-4 du code civil un alinéa qui
interdit toute pratique ayant pour but de faire naître un enfant ou se développer
un embryon qui ne seraient pas directement issus des gamètes d'un homme et
d'une femme.
Se trouve ainsi posée de manière explicite l'interdiction de tout procédé
susceptible de conduire à un clonage reproductif.
Dans l'acte de procréation, un homme et une femme contribuent à la création
d'un être aux caractéristiques imprévisibles et échappant à un quelconque déterminisme,
contribuant ainsi à la reconnaissance de sa singularité et de son autonomie,
deux éléments essentiels de la condition humaine. Aucune motivation basée sur
un fantasme récurrent d'immortalité ou sur un acharnement procréatif, aucune
finalité prétendue médicale ne pourrait légitimer un modèle de reproduction
qui constituerait une atteinte dégradante aux droits et à la dignité de la
personne humaine. Des êtres humains ne sauraient être créés comme purs
moyens au service d'objectifs qui leur seraient extérieurs. Un tel
contournement de la reproduction sexuée constituerait une inadmissible
instrumentalisation de la personne.
CHAPITRE II - Agence de la procréation, de l'embryologie et
de la génétique humaines
Le I de l'article 16 crée l'Agence de la procréation, de l'embryologie
et de la génétique humaines, précise son statut, ses missions, sa composition
et ses principes de fonctionnement.
La création de cette structure répond à plusieurs objectifs.
Il s'agit d'abord de renforcer l'encadrement des activités de soins relatives
à l'assistance médicale à la procréation, au diagnostic prénatal et au
diagnostic préimplantatoire. L'évaluation de la loi n° 94-654 du 29
juillet 1994 a mis en évidence cette nécessité, au vu des insuffisances
actuelles, notamment liées au manque de moyens mis à la disposition de la
Commission nationale de la médecine et de la biologie de la reproduction et du
diagnostic prénatal (CNMBRDP). Les domaines qu'il convient de renforcer sont en
particulier l'évaluation et le suivi des activités ainsi que le contrôle des
établissements mettant en _uvre ces activités. Pour mieux les assurer, il
conviendra de doter l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique
humaines d'un capital d'expertise et de capacités logistiques suffisants pour
pallier les faiblesses aujourd'hui constatées.
Le second objectif présidant à l'institution de cette nouvelle structure est
lié à la nécessité d'encadrer les nouveaux champs de la recherche sur
l'embryon in vitro, que souhaite ouvrir le Gouvernement à l'occasion de
cette révision législative. Dans les articles relatifs à cette question
sensible, qui sont rassemblés au chapitre IV du présent projet de loi, il est
prévu un accompagnement vigilant et un encadrement rigoureux des ouvertures qui
sont proposées, missions qui ne peuvent être confiées qu'à une instance dotée
à la fois de l'expertise et de l'indépendance nécessaires pour donner un avis
éclairé et libre sur ces questions.
Le troisième objectif vise à se doter d'un organe de conseil et de veille,
compétent non seulement dans le champ de l'assistance médicale à la procréation
et de l'embryologie, mais aussi dans celui d'autres sujets couverts par la loi
bioéthique, comme notamment celui de la génétique. En effet, de nombreuses
questions difficiles émergent dans ce champ, concernant par exemple la bonne
utilisation des examens des caractéristiques génétiques.
La création de l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique
humaines vise à la fois à renforcer l'encadrement et donc la qualité des
pratiques de soins et des activités de recherche relatives aux divers champs
qui relèveront de sa compétence, mais aussi à servir d'interface entre les
professionnels, médecins ou chercheurs, les pouvoirs publics et la société
sur ces sujets à la fois sensibles sur le plan éthique et sociétal et en
permanente et rapide évolution.
Aux fins de servir le mieux les objectifs poursuivis, il a été décidé que
l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines
serait un établissement public administratif de l'Etat, placé sous la double
tutelle des ministres chargés de la santé et de la recherche, mais disposant
en son sein d'un Haut conseil, organe pluridisciplinaire dont la composition et
le mode de fonctionnement garantiront la haute qualité et l'indépendance. Le
choix d'un tel statut juridique et organisationnel repose sur le souci :
- de maintenir comme objectif prioritaire de ces activités de soins et de
recherche l'amélioration de la santé de l'homme, d'où cette double tutelle ;
- de laisser au pouvoir politique la responsabilité de la décision
lorsque la question sous-tend des enjeux qui engagent la société dans son
entier ;
- de doter cet organisme d'une stature et d'une autorité particulière par
l'intermédiaire d'un Haut conseil dont la configuration et les missions sont
originales et ne ressemblent pas à celles des conseils scientifiques des autres
agences intervenant dans le champ de la santé ;
- de conserver les activités de soins sous le contrôle du ministre chargé
de la santé dans le but d'une bonne articulation de ce secteur d'activité avec
les autres secteurs de soins.
L'article L. 1417-1 du projet de loi précise les missions de l'Agence de
la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines.
Elles sont les suivantes :
- participer à l'encadrement et au suivi des activités de soins en matière
d'assistance médicale à la procréation, de diagnostic prénatal et de
diagnostic pré-implantatoire, ainsi qu'à l'encadrement et au suivi des activités
médicales et scientifiques en matière de génétique humaine, pour contribuer
à la promotion de leur qualité ;
- évaluer et encadrer les protocoles de recherche sur l'embryon in
vitro et les lignages cellulaires à visée thérapeutique qui peuvent être
obtenus à partir de cellules souches embryonnaires, pour lesquels le présent
projet de loi prévoit une saisine obligatoire de l'Agence de la procréation,
de l'embryologie et de la génétique humaines, c'est-à-dire notamment les
protocoles de recherche concernés par l'article L. 2151-3 ;
- assurer une veille scientifique, dans le but de proposer au Gouvernement
les évolutions nécessaires dans ces domaines, dans le respect des droits de la
personne et des principes éthiques.
Les articles L. 1417-2 à L. 1417-4 concernent spécifiquement le Haut conseil
de l'agence.
Sa composition est détaillée à l'article L. 1417-2 : il est composé de
membres dont les modalités de désignation garantissent la pluridisciplinarité
et le bon équilibre entre le milieu scientifique et médical, le milieu des
sciences humaines, les grandes institutions et la société civile.
L'article L. 1417-3 précise les missions du Haut conseil et notamment
celles concernant l'encadrement des ouvertures à la recherche proposées par le
présent projet de loi. Il est chargé de rendre aux ministres des avis sur les
protocoles de recherche entrant dans ses domaines de compétence. Le Haut
conseil examine ces protocoles après qu'ils ont été instruits au plan
technique par les services de l'agence, assistés en tant que de besoin par des
groupes d'experts spécialisés. L'examen du Haut conseil porte sur la qualité
scientifique et l'importance en termes de santé publique et de bénéfices thérapeutiques
attendus des projets concernés. C'est sur le fondement de ses avis que les
ministres délivrent leur autorisation. Afin de répondre aux exigences
d'information et de transparence souhaitées par le Gouvernement sur ces
questions, les avis du Haut conseil sont rendus publics. Enfin, le Haut conseil
remet au Parlement, aux ministres concernés et au Comité consultatif national
d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, un rapport annuel
scientifique qui est rendu public et qui est distinct du rapport annuel
d'activité de l'agence.
L'article L. 1417-4 organise les relations entre le Haut conseil et le Comité
consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé dont
un membre participe aux activités du Haut conseil.
Les articles L. 1417-5 à L. 1417-7 concernent les conditions de
fonctionnement administratif et financier de l'agence, qui sont très proches de
celles qui existent dans les agences existantes.
Enfin, l'article L. 1417-8 précise ce qui devra relever de décrets pour
l'application du présent chapitre.
Le II de l'article 16 abroge les dispositions relatives à la Commission
nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
Cette abrogation ne deviendra effective qu'après l'installation du conseil
d'administration de l'agence, ceci afin d'éviter toute rupture dans le
traitement des dossiers (article 27).
CHAPITRE III - Diagnostic prénatal et assistance médicale
à la procréation
L'article 17 est relatif au diagnostic prénatal. Il modifie certaines
dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier
de la deuxième partie du code de la santé publique qui le concerne.
Le 1° modifie et complète l'article L. 2131-1. Il prévoit que le
diagnostic prénatal doit être précédé d'une consultation médicale adaptée
à l'affection recherchée et supprime la référence à la consultation de
conseil génétique. Il est apparu que la consultation médicale précédant le
diagnostic prénatal peut être d'une autre nature que génétique, selon
l'affection recherchée : toxoplasmose congénitale par exemple.
Au vu de la vigilance éthique et médicale que nécessite le diagnostic prénatal,
il convient d'ajouter que des règles de bonnes pratiques s'attachent à
l'exercice de ces activités tant cliniques que biologiques, même lorsqu'il ne
s'agit pas d'activités soumises à autorisation.
Concernant les autorisations de diagnostic prénatal, il est proposé, dans un
souci d'harmonisation avec les nouvelles dispositions relatives à l'assistance
médicale à la procréation, de préciser qu'elles mentionnent le nom des
praticiens habilités à mettre en _uvre ces activités. Par ailleurs, la référence
à la consultation préalable de la Commission nationale de médecine et de
biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal et à celle du Comité
national de l'organisation sanitaire et sociale est supprimée. Cette
suppression résulte de la modification de l'organisation administrative du
diagnostic prénatal. En effet, alors qu'elles étaient précédemment soumises
à autorisation ministérielle, le Gouvernement entend désormais déconcentrer
les décisions d'autorisation relatives à cette activité, estimant qu'elles
relèvent de la compétence des agences régionales de l'hospitalisation, comme
la plupart des décisions d'autorisation des activités de soins. Les agences régionales
prendront leurs décisions au vu notamment des référentiels établis par la
future Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines
qui pourra être
saisie de toute difficulté sur une demande d'autorisation dans son domaine de
compétence. Par ailleurs, préalablement à la décision de l'agence régionale,
le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale se prononcera pour
apprécier la pertinence de la demande au regard des besoins de la population
dans la région. Ces dispositions seront précisés par décret.
Le 2° modifie l'article L. 2131-3 relatif au retrait de l'autorisation de
diagnostic prénatal. Actuellement, une autorisation de diagnostic prénatal ne
peut pas être retirée avant son échéance fixée à cinq ans, sauf en cas de
violation des prescriptions législatives ou réglementaires. Il apparaît nécessaire
d'introduire la possibilité de ce retrait lorsque le volume d'activité ou les
résultats d'un établissement autorisé sont jugés insuffisants, après
analyse de son bilan annuel d'activité.
Par ailleurs, le projet supprime la consultation préalable au retrait
d'autorisation de la Commission nationale de médecine et de biologie de la
reproduction et du diagnostic prénatal. Il n'est pas envisagé de la remplacer
par une consultation préalable de l'Agence de la procréation, de l'embryologie
et de la génétique humaines (APEGH), dans un souci de parallélisme avec la
procédure d'autorisation qui devient elle-même déconcentrée. L'APEGH n'a pas
à connaître des retraits d'autorisation mais
pourra être saisie en tant
que de besoin par les agences régionales de l'hospitalisation (ARH) sur ces
questions. Elle pourra aussi s'autosaisir de la question et diligenter une
enquête avant de donner son avis à l'ARH si elle le souhaite. Ces dispositions
seront précisées par décret.
Le 3° est relatif au diagnostic préimplantatoire. Il introduit une
modification de cohérence consécutive à la mise en place de l'APEGH. La
référence à la Commission nationale de médecine et de biologie de la
reproduction et du diagnostic prénatal est supprimée. C'est l'APEGH qui est
désormais compétente pour se prononcer sur les demandes d'autorisation de
diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in
vitro.
Le 4° complète l'article L. 2131-5 en disposant que sera définie par
décret en Conseil d'Etat la nature des analyses de cytogénétique et de
biologie prénatales soumises à autorisation, afin de mieux préciser le champ
des autorisations biologiques en diagnostic prénatal.
L'article 18 rassemble les modifications apportées au titre IV du livre
Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, qui
concerne l'assistance médicale à la procréation (AMP). En particulier, il
introduit de nouvelles dispositions relatives aux conditions d'arrêt de la
conservation des embryons.
Le I modifie les articles L. 2141-1 et L. 2141-2 qui concernent
respectivement la définition de l'AMP et ses conditions d'accès.
L'article L. 2141-1, relatif à la définition de l'assistance médicale à
la procréation, se propose de mieux définir et encadrer les techniques de
stimulation ovarienne. En effet, les traitements de stimulation de l'ovulation,
auxquels il est habituel de recourir en cas d'infertilité pour augmenter les
chances de grossesse, sont susceptibles de présenter des risques pour la femme
et les enfants à naître, liés notamment aux grossesses multiples. C'est
pourquoi cette activité doit répondre à des règles de bonnes pratiques,
qu'elle soit ou non réalisée préalablement à un acte d'assistance médicale
à la procréation (insémination artificielle ou fécondation in vitro).
Toutefois, quand la stimulation ovarienne n'est pas suivie d'un acte
d'assistance médicale à la procréation, il n'y a pas lieu de lui appliquer
les autres dispositions générales qui s'appliquent à l'assistance médicale
à la procréation, notamment celles relatives aux conditions d'autorisation.
L'article L. 2141-2 est modifié sur deux points.
Tout d'abord, le deuxième alinéa de l'article est complété pour rendre
possible l'assistance médicale à la procréation pour les couples au sein
desquels existe un risque de transmission entre les deux partenaires d'une
maladie d'une particulière gravité : par le VIH par exemple.
D'autre part, il est précisé au troisième alinéa que la dissolution du
couple fait obstacle au transfert des embryons.
Le 2° renumérote des articles afin de tenir compte de la réorganisation
du chapitre.
Au 3° de l'article 18, l'article L. 2141-3 relatif à la conservation des
embryons est modifié et un nouvel article L. 2141-4 est créé.
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2141-3, le délai de cinq ans
concernant la durée de conservation maximale des embryons est supprimé. Il
s'agit là de suivre une proposition du Conseil d'Etat qui estime que la
limitation de ce délai de conservation est arbitraire et ne se justifie pas
dès lors que le couple a encore un projet parental et continue d'être en âge
de procréer. Cet alinéa précise également que les centres d'assistance
médicale à la procréation doivent remettre aux couples qu'ils prennent en
charge une information détaillée sur le devenir des embryons surnuméraires.
Le troisième alinéa précise qu'un couple qui a des embryons congelés ne peut
bénéficier d'une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le
transfert de ses embryons congelés. Cette disposition figure déjà dans le
guide de bonnes pratiques en assistance médicale à la procréation, qui a fait
l'objet d'un arrêté ministériel en date du 12 janvier 1999. Le fait de
l'inscrire dans la loi donne du poids à la décision des couples d'accepter la
production d'embryons surnuméraires et concrétise le fait qu'un embryon ne
peut être conservé que s'il est porteur d'un projet parental.
Ces différentes dispositions visent à insister sur la nécessité que le
couple s'engage de façon responsable vis-à-vis de la conception éventuelle
d'embryons surnuméraires, en ayant conscience des conditions de leur
conservation et des décisions qu'ils devront prendre quant à leur avenir.
L'article L. 2141-4 est nouveau. Il explicite l'ensemble des choix qui sont
proposés aux couples qui ne souhaitent pas poursuivre leur projet
parental : accueil de l'embryon par un autre couple, don de l'embryon pour
la recherche, arrêt de la conservation. En effet, la loi de 1994 n'a prévu
l'arrêt de conservation que pour les embryons conçus avant la promulgation de
la loi, celui-ci n'étant possible que pour les embryons ne faisant plus l'objet
d'une demande parentale, après une durée de conservation d'au moins cinq ans
et après qu'ait été vérifié que l'accueil par un autre couple n'est pas
possible. Il s'agissait d'un dispositif transitoire, ne réglant pas le sort
d'embryons conçus depuis l'entrée en vigueur de la loi et ne faisant plus
l'objet d'un projet parental. Actuellement, aucun arrêt de conservation ne peut
être pratiqué, pour quelque motif que ce soit, et même si cet arrêt est
souhaité par le couple ayant conçu l'embryon.
Le premier alinéa prévoit que les membres du couple dont les embryons sont
conservés sont consultés chaque année sur le point de savoir s'ils
maintiennent leur projet parental.
Le deuxième alinéa précise la procédure d'arrêt de conservation :
consentement écrit des deux membres du couple, confirmé après un délai de
réflexion. Cette formalisation est cohérente avec l'esprit de la loi qui met
l'accent sur le respect de la volonté des couples et leur responsabilisation
face au devenir de leurs embryons.
Le troisième alinéa prévoit de mettre fin à la conservation d'embryons
conservés depuis plus de cinq ans, en l'absence de réponse d'un des membres du
couple quant au maintien du projet parental ou en cas de désaccord entre les
deux membres du couple. Il apparaît dans ces cas que l'accueil de ces embryons
par un autre couple ne peut être envisagé, puisqu'il n'est pas possible
d'obtenir le consentement du couple géniteur.
Enfin, le dernier alinéa de l'article L. 2141-4 fixe une durée maximale
de conservation pour les embryons en attente d'accueil. Il s'agit d'embryons
pour lesquels les géniteurs ont consenti à ce qu'ils soient accueillis par un
autre couple mais pour lesquels l'accueil n'a pu être effectif. Il est apparu
raisonnable de fixer un délai de conservation maximale de cinq ans à compter
du moment où le couple a consenti à l'accueil.
Le 4° modifie une référence d'article pour tenir compte des
modifications apportées.
Le 5° modifie en deux points l'article L. 2141-6 (ancien article
L. 2141-5) relatif à l'accueil d'embryon. Tout d'abord, il fixe à trois ans la
durée d'autorisation donnée par le juge à un couple pour accueillir un
embryon. Cette durée semble suffisamment longue pour ne pas multiplier les
procédures d'autorisation pour le couple receveur, et suffisamment brève pour
que soient réévaluées régulièrement les conditions d'accueil. Il est
implicite, dans la rédaction de l'article, que cette autorisation peut être
renouvelée au terme des trois ans. En outre, il est proposé de réserver la
gestion de l'accueil de l'embryon à des établissements à but non lucratif,
pour réaffirmer l'esprit de non-lucrativité qui doit régir les activités
relatives à l'AMP et dans un souci d'harmonisation avec les dispositions
relatives au don de gamètes.
Au 6°, le nouvel article L. 2141-7 remplace l'ancien article L. 2141-6
relatif à l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.
Jusqu'ici, la loi prévoyait que celle-ci ne pouvait être mise en _uvre qu'en
ultime indication, après échec de toutes les techniques d'assistance médicale
à la procréation utilisant les gamètes du couple. Or cette rédaction ne
prend pas en compte l'une des indications de l'assistance médicale à la
procréation prévue à l'article L. 2141-2, c'est-à-dire le souci d'éviter la
transmission à l'enfant ou à l'autre membre du couple d'une maladie d'une
particulière gravité. La rédaction actuelle, en privilégiant de manière
absolue l'assistance médicale à la procréation intra-conjugale, peut mener
dans certaines indications à un acharnement thérapeutique non dénué de
risques pour la femme, ou à l'utilisation de nouvelles techniques
insuffisamment éprouvées, notamment au regard de la santé de l'enfant. Le
projet, tout en maintenant une juste gradation dans les techniques d'AMP
proposées aux couples infertiles, leur laisse la possibilité de choisir,
après information, le recours au tiers donneur plutôt qu'à une technique
d'AMP intra-conjugale, si tel est leur souhait.
L'article L. 2141-9 introduit de nouvelles dispositions permettant de
pallier l'absence de règles concernant les déplacements d'embryons humains à
partir du territoire ou vers celui-ci, règles qui existent pour les gamètes et
les produits du corps humain. Ces dispositions sont nécessaires pour pallier le
risque de commerce international d'embryons.
Au 7°, l'article L. 2141-10 relatif à la procédure de mise en _uvre de
l'assistance médicale à la procréation est modifié. La notion d'équipe
pluridisciplinaire, clinico-biologique, est introduite pour insister sur
l'importance que la prise en charge du couple soit collective.
Le 8° introduit un nouvel article L. 2141-11 et modifie l'article L.
2141-12 (ancien article L. 2141-11).
Le nouvel article L. 2141-11 permet désormais de prendre en compte la situation
des personnes nécessitant un traitement médical susceptible d'altérer leur
fertilité. Ces personnes doivent pouvoir bénéficier du recueil et de la
conservation de leurs gamètes pour une utilisation ultérieure, même si, au
moment du prélèvement, elles ne remplissent pas encore les conditions d'accès
à l'assistance médicale à la procréation. Il s'agit de combler une lacune en
autorisant par la loi cette pratique d'autoconservation des gamètes à laquelle
il est déjà usuellement fait recours.
L'article L. 2141-12 est complété de façon à prévoir les modalités
d'application de l'article L. 2141-6 relatif à l'accueil de l'embryon.
Le II de l'article 18 modifie le chapitre II de ce titre IV du livre Ier de
la première partie du code de la santé publique.
Le 1° ajoute à l'article L. 2142-1, en cohérence avec les dispositions
de l'article L. 2141-1, la stimulation ovarienne dans le champ de
l'exception au principe d'autorisation des activités d'assistance médicale à
la procréation.
Au 2°, la référence à la consultation préalable de la Commission nationale
de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal et à
celle du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale dans le cadre
de l'instruction des demandes d'autorisation pour pratiquer des activités
d'assistance médicale à la procréation (activités de soins) est supprimée.
Cette suppression résulte de la modification de l'organisation administrative
de l'assistance médicale à la procréation. Le Gouvernement entend désormais
déconcentrer au niveau régional les décisions relatives à ces activités.
Elles seront confiées aux agences régionales de l'hospitalisation qui sont
déjà compétentes pour la plupart des activités de soins. Leurs décisions
s'aideront notamment des référentiels établis par l'Agence de la
procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines, qui pourra être
saisie en cas de nécessité d'expertise complémentaire relevant de son domaine
de compétence. L'Agence régionale de l'hospitalisation se prononcera après
que le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale aura donné son
avis quant à la pertinence de la demande au regard des besoins de la population
dans la région. Ces dispositions seront précisées par décret.
Le 3° ajoute, au même article L. 2142-1, que l'autorisation doit
mentionner le nom des praticiens habilités à exercer les activités cliniques
et biologiques concernées. Cet ajout résulte de la suppression de l'actuel
article L. 2141-9 disposant que les actes cliniques et biologiques d'assistance
médicale à la procréation sont effectués sous la responsabilité d'un
praticien nommément agréé à cet effet. En effet, cette ancienne rédaction
s'est avérée ambiguë et source de nombreuses difficultés dans la pratique,
soulignées notamment par la Commission nationale de médecine et de biologie de
la reproduction et du diagnostic prénatal, par l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et par le Conseil d'Etat.
Actuellement un médecin dont la qualité n'a pas été reconnue en AMP et qui
s'est vu opposer un refus d'agrément ministériel peut continuer à exercer
cette activité dans un établissement autorisé sous la responsabilité d'un
autre praticien. Les praticiens seront désormais agréés individuellement.
Cette disposition donne aux couples des garanties quant à la compétence du
praticien qui les prend en charge.
En cohérence avec la modification introduite à l'article L. 2141-10, il
est prévu que l'autorisation d'activité d'AMP ne puisse être délivrée que
de façon couplée, clinique et biologique. Actuellement, ces activités font
l'objet d'autorisations séparées, ce qui peut conduire à des situations
inopportunes. L'une des activités peut être autorisée sans l'autre, ce qui
bloque des autorisations et les rend indisponibles pour d'autres équipes. Le
couplage des autorisations clinique et biologique permettra de remédier à
cette situation.
Le 4° modifie l'article L. 2142-3, en introduisant la possibilité de
retirer l'autorisation d'assistance médicale à la procréation lorsque le
volume d'activité ou les résultats d'un établissement autorisé sont jugés
insuffisants, d'après l'analyse de son bilan annuel d'activité, sans attendre
comme aujourd'hui l'échéance pour le renouvellement, fixée à cinq ans.
Par ailleurs, la consultation préalable de la Commission nationale de médecine
et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal sur les retraits
d'autorisation en AMP est supprimée. Il n'est pas envisagé de la remplacer par
une consultation de l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la
génétique humaines dans un souci de parallélisme avec la procédure
d'autorisation qui est elle-même déconcentrée. Pour autant, l'APEGH pourra
être saisie en tant que de besoin par les agences régionales de
l'hospitalisation sur ces questions ou s'autosaisir, si elle le souhaite, et
diligenter une enquête avant de donner son avis à l'ARH.
Le 5° complète l'article L. 2142-4 en renvoyant à un décret en Conseil
d'Etat le soin de déterminer les actes cliniques et biologiques d'assistance
médicale à la procréation, les conditions de formation et d'expérience des
praticiens requises pour l'habilitation à pratiquer l'AMP, les conditions
d'exercice et d'organisation des différentes activités d'AMP définies à
l'article L. 2141-1. Cette dernière disposition permettra d'organiser par
voie réglementaire des activités comme la stimulation de l'ovulation.
CHAPITRE IV - Recherche sur l'embryon et les cellules
embryonnaires et f_tales
Sont rassemblées dans ce chapitre les dispositions qu'il est proposé
d'introduire concernant les questions relatives à la recherche sur l'embryon et
les cellules embryonnaires et f_tales.
L'article 19 crée (au II) un nouveau titre V dans le livre Ier de
la deuxième partie du code de la santé publique, relatif aux conditions dans
lesquelles peuvent être menées des recherches sur l'embryon in vitro,
et à cette fin décale l'actuel titre V relatif aux dispositions pénales, qui
devient VI.
L'article L. 2151-1 reproduit, selon la technique dite du code
« suiveur », l'interdiction du clonage reproductif formulée dans le
code civil.
L'article L. 2151-2 reprend l'interdiction de concevoir des embryons à des fins
de recherche figurant actuellement dans l'article L. 2141-8. Les termes
« étude » et « expérimentation », qui sont englobés
dans la notion de recherche, ne sont pas repris en raison des ambiguïtés
qu'ils peuvent comporter.
L'article L. 2151-3 précise les conditions d'encadrement des recherches
sur l'embryon.
Comme il a déjà été dit, le souhait du Gouvernement est d'ouvrir la
possibilité de mener des recherches sur les embryons in vitro ne faisant
plus l'objet d'un projet parental, alors que celles-ci étaient interdites par
la loi de 1994.
L'ouverture proposée est surtout motivée par le souci de ne pas se priver des
progrès pour le traitement des maladies incurables qui pourraient résulter de
recherches menées à partir de cellules souches embryonnaires.
Les cellules d'un embryon à ses premiers stades de développement sont
totipotentes, c'est-à-dire capables de se différencier en autant de types
cellulaires qu'il en existe dans l'individu. Elles ont de plus un grand pouvoir
de multiplication. Les expériences de différenciation in vitro et
d'application thérapeutique à partir de ces cellules chez l'animal ouvrent de
grands espoirs d'application chez l'homme dans diverses pathologies (maladies
neurodégénératives, hépatites, diabète, traitement des grands brûlés).
Cette médecine nouvelle, que l'on pourrait qualifier de régénératrice,
nécessite que soient menées, après celles menées sur l'animal, des
recherches à partir de cellules totipotentes humaines. Cette phase est
indispensable pour étudier les mécanismes spécifiques de la différenciation
cellulaire humaine. Outre leur utilisation en thérapeutique, ces recherches
pourraient également apporter des éléments essentiels pour la compréhension
de la formation des cancers.
Or, les cellules totipotentes humaines n'existent, avec leurs caractéristiques
ci-dessus mentionnées, qu'aux stades embryonnaires initiaux. Certes, des
cellules souches ont été trouvées récemment dans des tissus adultes, mais
elles sont plus proches de la pluripotence que de la totipotence, et jusqu'à
présent ce sont les cellules embryonnaires qui restent le meilleur modèle pour
comprendre les mécanismes de la différenciation cellulaire et servir de base
à la création de lignées cellulaires différenciées. C'est pourquoi le
Gouvernement a décidé, à l'occasion de cette révision législative, d'ouvrir
la possibilité de mener des recherches à partir de cellules souches
embryonnaires. Il s'agit, moyennant un encadrement et un suivi rigoureux, de ne
pas s'interdire de faire progresser les nouvelles pistes de recherche
susceptibles de conduire à la mise au point de traitements pour des maladies
qui restent aujourd'hui incurables.
Conscient de la sensibilité éthique qui s'attache à ces questions, le
Gouvernement souhaite que l'ouverture qu'il propose soit très précisément
encadrée. Les dispositions prévues à cette fin sont les suivantes :
- la finalité de la recherche est précisément encadrée : elle ne
peut être que thérapeutique et de telles recherches ne peuvent être menées
que tant qu'il n'existe pas d'autre piste de recherche à la poursuite de la
même finalité ayant fait la preuve de son efficacité. Ceci signifie notamment
que dans les cas où des résultats équivalents pourraient être obtenus dans
une même pathologie grâce à une recherche menée autrement qu'à partir de
cellules souches d'origine embryonnaire, l'utilisation de ces dernières à des
fins de recherche ne serait pas autorisée ;
- des garanties sont apportées aux couples qui consentent au don
d'embryons à partir desquels seront menées ces recherches. Ce don ne peut
concerner qu'un embryon pour lequel il n'y a plus de projet parental, dans le
cadre des conditions précisées à l'article L. 2141-4 du code de la
santé publique, et après que les deux membres du couple, dûment informés,
ont donné puis confirmé par écrit leur consentement après un délai de
réflexion de trois mois ;
- enfin, il est prévu que ces recherches sensibles ne puissent être
menées qu'avec l'autorisation des ministres chargés de la santé et de la
recherche, après avis de la nouvelle Agence de la procréation, de
l'embryologie et de la génétique humaines, à laquelle il reviendra
d'instruire la procédure lui permettant de vérifier que le protocole répond
aux différentes exigences prévues par la loi.
L'article L. 2151-4 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de
déterminer les modalités d'application de ce chapitre, notamment en ce qui
concerne les conditions d'autorisation et de mise en _uvre des recherches sur
l'embryon, après avis de l'APEGH.
L'article 20 insère à la fin du chapitre Ier du titre IV du
livre II de la première partie du code de la santé publique relatif au don et
à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, un article
L. 1241-5 concernant l'utilisation des cellules embryonnaires ou f_tales
issues d'interruptions de grossesse. Il vise à combler le vide juridique
existant en ce qui concerne le prélèvement, la conservation et l'utilisation
de ces cellules.
Les cellules dont il s'agit sont des cellules déjà différenciées, provenant
des différents organes de l'embryon ou du f_tus. Il semble que leur utilisation
puisse permettre des avancées thérapeutiques significatives. Des essais
récents de greffes de neurones f_taux chez des patients atteints de la maladie
de Parkinson ou de la chorée Hungtinton ont abouti à des résultats
intéressants. Des recherches sont en cours dans d'autres pathologies. Si ces
recherches méritent d'être poursuivies, elles nécessitent néanmoins d'être
aussi précisément encadrées que les autres activités de recherche menées à
partir d'éléments du corps humain. C'est pourquoi il est prévu que
l'utilisation pour la recherche de prélèvements obtenus à l'issue
d'interruptions de grossesse soit systématiquement précédée d'une
information de la femme concernée lui permettant de s'y opposer. Lorsque la
femme est mineure ou fait l'objet d'une mesure de protection légale, le
prélèvement n'est pas autorisé, sauf si l'examen f_to-pathologique est
important pour mieux assurer la qualité des grossesses ultérieures.
Cet article dispose aussi que les principes généraux posés aux articles
L. 1211-1 et L. 1211-3 à L. 1211-7 du code de la santé publique
s'appliquent, notamment les dispositions relatives au respect de règles de
sécurité sanitaire, de gratuité, d'anonymat et d'évaluation des risques.
Enfin, il précise que ces prélèvements, à l'exception de ceux motivés par
la nécessité d'un examen f_to-pathologique, ne peuvent être effectués que
dans le cadre de protocoles de recherche, préalablement transmis à l'Agence de
la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines. Le ministre
chargé de la recherche peut suspendre un protocole qu'il ne jugerait pas
pertinent au plan scientifique.
L'esprit du texte est de permettre le développement des recherches conduisant
à la mise au point de nouvelles thérapies cellulaires, tout en y apportant un
encadrement adapté et cohérent avec le reste de la loi.
CHAPITRE V - Dispositions pénales
Article 21 : La
révision des dispositions du code pénal en matière d'éthique biomédicale
s'impose du fait des modifications apportées aux dispositions relatives à
l'embryon et portant notamment sur :
- l'interdiction explicite des méthodes de reproduction d'un être humain
utilisant le clonage ;
- les conditions d'encadrement de la recherche sur l'embryon.
D'autres modifications du code pénal sont également rendues nécessaires par
les aménagements apportés aux conditions de l'assistance médicale à la
procréation ainsi que par des changements de forme (numérotation par exemple)
dans le code de la santé publique.
Le 1° complète l'article 511-1 et punit de réclusion criminelle les
éléments constitutifs d'un clonage reproductif.
Le 2° ne concerne qu'un changement de numérotation d'article.
Le 3° modifie l'article 511-19 et sanctionne le fait de procéder à
des recherches sur l'embryon sans les autorisations nécessaires et sans se
conformer aux conditions précisées dans le cadre de ces autorisations.
Le 4° ajoute un article 511-19-1 qui sanctionne d'une peine
d'emprisonnement et d'amende le prélèvement, l'utilisation ou la conservation
de tissus ou cellules f_taux ou embryonnaires issus d'interruptions de grossesse
sans respecter les conditions prévues à l'article L. 1241-5 ou en dehors
de toute finalité thérapeutique ou scientifique.
Le 5° prend en compte dans l'article 511-22 les modifications introduites
à l'article L. 2142-1 du code de la santé publique en ce qui concerne les
activités d'assistance médicale à la procréation.
Le 6° introduit un article 511-23 relatif à la sanction des déplacements
d'embryons dans ou hors du territoire sans accord du ministre de la santé.
Le 7° reprend dans un article 511-25 d'une part la sanction d'un accueil
d'embryon qui ne respecterait pas les conditions prévues à l'article
L. 2141-8 du code de la santé publique, d'autre part la sanction, en cas
de divulgation d'information nominative permettant l'identification des couples
parties dans un accueil d'embryon.
Il clarifie ensuite au plan formel dans un article 511-26, la question des
tentatives de délits afférentes à un certain nombre de délits ci-dessus
définis.
Article 22 : Il
s'agit d'un article de conséquence, prenant en compte, dans le code de la
santé publique, les précédentes modifications du code pénal.
TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 23 : Les
mandats des membres des actuels comités d'experts chargés d'autoriser les
prélèvements de moelle osseuse sur mineur viendront à échéance le 4 juin
2002. Afin d'éviter toute vacance entre cette date et l'installation des
nouveaux comités chargés d'autoriser ces prélèvements, il convient de
proroger les mandats actuels jusqu'à cette installation. La durée des mandats
(trois ans) étant fixée par la loi, la prorogation nécessite une disposition
législative.
Article 24 : La moelle osseuse (désormais désignée
sous les termes de « cellules de la moelle hématopoïétique »)
cesse d'être soumise au régime des organes pour être rattachée au régime
applicable aux cellules.
Au regard du prélèvement, cette modification appelle deux dispositions
différentes :
- la prorogation des autorisations actuelles : ce changement de
catégorie juridique a des conséquences au regard de la validité des
autorisations actuelles de prélèvement, qui sont délivrées pour la moelle
osseuse selon les règles applicables aux organes, et non pour les cellules de
la moelle hématopoïétique, selon un décret à prendre pour les
prélèvements de cellules. Ces autorisations devraient arriver à échéance
courant 2002. Si, à cette date, le projet de loi n'a pas encore abouti, ces
autorisations seront renouvelées selon le régime actuel et il n'y aura pas de
rupture de l'activité de prélèvement ;
- en revanche, si la loi intervient avant l'échéance des autorisations
actuelles, il convient de prolonger leur validité pour permettre la continuité
de ces activités pendant la période nécessaire à l'intervention du décret
encadrant les prélèvements de cellules prévu à l'article L. 1242-1 du code
de la santé publique issu du projet de loi, et le dépôt des demandes
d'autorisation ;
- la possibilité de délivrer de nouvelles autorisations : afin
d'éviter un vide juridique entre la publication de la loi et l'intervention de
son décret d'application, il est prévu une disposition aux termes de laquelle
les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (qui seront
compétents pour délivrer les autorisations de prélèvement de cellules)
pourront, à titre exceptionnel et pour la durée de la période transitoire,
autoriser de nouveaux établissements à prélever de la moelle osseuse. Cette
disposition est prise à titre de précaution, dans l'hypothèse où les
autorisations actuelles ne suffiraient pas à couvrir les besoins.
Article 25 : Les préparations de thérapie
génique et les préparations de thérapie cellulaire xénogénique n'implique
pas de régimes d'autorisation différents de ceux qui existent actuellement,
aussi bien pour les produits eux-mêmes que pour les activités les
concernant . C'est pourquoi l'article 27 met en place des
équivalences entre les autorisations accordées sous l'empire des dispositions
antérieures et celles que prévoit le présent projet de loi. Le I vise les
activités, le II concerne les produits.
Article 26 : Les activités de conservation et
de cession d'éléments du corps humain à des fins de recherche n'étant pas
actuellement encadrées, il convient d'aménager un délai suffisant pour que
les organismes intéressés puissent satisfaire les nouvelles obligations.
Article 27 : En créant l'APEGH, la loi abroge les
dispositions relatives à la Commission nationale de médecine et de biologie de
la reproduction et du diagnostic prénatal (CNMBRDP). Afin d'éviter toute
rupture dans le traitement des dossiers actuellement du ressort de la Commission
et qui relèveront à l'avenir de l'Agence, le projet de loi prévoit que
l'abrogation de l'ancien dispositif ne prendra effet qu'après installation du
conseil d'administration de la nouvelle structure.
L'article 28 prévoit l'habilitation du Gouvernement à
prendre par ordonnances, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution,
les mesures nécessaires à l'extension et à l'adaptation des dispositions du
projet de loi à Mayotte, dans les territoires d'outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie, dans le respect, s'agissant de cette dernière et de la
Polynésie française, des compétences de l'Etat définies par leurs
dispositions statutaires respectives. Les ordonnances devront intervenir dans un
délai de quinze mois à compter de la promulgation de la loi, après
consultation des instances compétentes de ces collectivités et territoires.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif à la bioéthique, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par la ministre de l'emploi et de la solidarité qui est chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
TITRE Ier
DROITS DES PERSONNES ET
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES
CHAPITRE Ier
Prohibition des discriminations
Article 1er
I.- Il est ajouté, au
chapitre III du titre Ier du livre Ier du code civil, après
l'article 16-12, un article 16-13 ainsi rédigé :
« Art. 16-13.- Nul ne peut faire l'objet de discriminations en
raison de ses caractéristiques génétiques. »
II.- La section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est
modifiée ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa de l'article 225-1, après les mots : « de
leur état de santé, de leur handicap », sont ajoutés les mots :
« de leurs caractéristiques génétiques » et au deuxième alinéa du même
article, après les mots : « de l'état de santé, du handicap », sont
ajoutés les mots : « des caractéristiques génétiques » ;
2° au 1° de l'article 225-3, après les mots : « ou
d'invalidité ; », sont ajoutés les mots : « toutefois
ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent
lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs
ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition
génétique à une maladie ; ».
III.- Au premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail, après
les mots : « de sa situation de famille, » sont insérés
les mots : « de ses caractéristiques génétiques, ».
CHAPITRE II
Examen des caractéristiques génétiques et identification
d'une personne par ses empreintes génétiques
Article 2
I.- Le chapitre III du titre
Ier du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du chapitre, les mots : « l'étude génétique des
caractéristiques» sont remplacés par les mots : « l'examen des
caractéristiques génétiques » ;
2° L'article 16-10 est ainsi rédigé :
« Art. 16-10.- L'examen des caractéristiques génétiques
d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche
scientifique.
« Le consentement de la personne doit être recueilli par écrit préalablement
à la réalisation de l'examen. »
II.- Dans l'intitulé du titre III du livre Ier de la première
partie du code de la santé publique, les mots : « médecine prédictive »
sont remplacés par les mots : « examen des caractéristiques génétiques.
»
III.- La section VI du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal
est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de cette section, les mots : « l'étude génétique
de ses caractéristiques » sont remplacés par les mots : « l'examen
de ses caractéristiques génétiques » ;
2° A l'article 226-25, les mots : « l'étude » sont
remplacés par les mots : « l'examen » et les mots :
« l'article L. 1131-1 du code de la santé publique » sont
remplacés par les mots : « l'article 16-10 du code civil » ;
3° A l'article 226-26, les mots : « l'étude » sont
remplacés par les mots : « l'examen ».
Article 3
I.- L'article 16-11 du code
civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'opposition expressément manifestée de son vivant par une personne à
une telle identification fait obstacle à toute mise en _uvre de celle-ci après
le décès de l'intéressé. » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « recueilli »,
sont insérés les mots : « par écrit ».
II.- L'article L. 1131-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1131-1.- L'examen des caractéristiques génétiques
d'une personne ou son identification par empreintes génétiques sont régis par
les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier
du code civil et par les dispositions du présent titre.
« Toutefois, lorsqu'il est impossible de recueillir le consentement de
cette personne, l'examen ou l'identification peuvent être entrepris à des fins
médicales, dans l'intérêt du patient. »
Article 4
Le titre III du livre Ier
de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1131-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1131-4.- La conservation et la transformation
d'éléments et produits du corps humain, incluant la constitution et
l'utilisation de collections d'échantillons biologiques humains à des fins de
recherche génétique, sont régies par les dispositions des articles L. 1243-3
et L. 1243-4. » ;
2° Le 3° de l'article L. 1131-6 est abrogé ;
3° Il est créé un article L. 1131-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1131-7.- Les dispositions du présent chapitre
ne s'appliquent pas aux examens ayant pour objet de vérifier la compatibilité
tissulaire ou sanguine, effectués préalablement en vue du don d'éléments et
de produits du corps humain, qui sont soumis aux dispositions du livre II
de la première partie. » ;
4° Il est créé un article L. 1132-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132-6.- Comme il est dit à l'article 226-30
du code pénal ci-après reproduit :
« Article 226-30.- Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des
infractions définies à la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et
9° de l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. »
TITRE II
DON ET UTILISATION DES ÉLÉMENTS ET
PRODUITS DU CORPS HUMAIN
Article 5
Le titre Ier du livre
II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I.- Les deux derniers alinéas de l'article L. 1211-1 sont remplacés par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités afférentes à ces éléments et produits, mentionnées
au présent livre, y compris l'importation et l'exportation de ceux-ci, doivent
poursuivre une fin médicale ou scientifique, ou être menées dans le cadre de
procédures judiciaires conformément aux dispositions applicables à celles-ci. »
II.- L'article L. 1211-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à une fin médicale
ou scientifique autre que celle pour laquelle ils ont été prélevés ou
collectés est possible, sauf opposition exprimée par la personne sur laquelle
a été opéré ce prélèvement ou cette collecte, dûment informée au préalable
de cette autre fin. Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous
tutelle, l'opposition est exercée par le ou les titulaires de l'autorité
parentale ou le tuteur. Il peut être dérogé à cette obligation d'information
lorsque celle-ci se heurte à l'impossibilité de retrouver la personne concernée.
« Les autopsies sont dites médicales lorsqu'elles ont pour but de
rechercher les causes du décès. Elles doivent être réalisées conformément
aux exigences de recherche du consentement ainsi qu'aux autres conditions prévues
au chapitre II du titre III du présent livre. Toutefois, à titre exceptionnel,
elles peuvent être réalisées malgré l'opposition de la personne décédée,
en cas de danger pour la santé publique ou de nécessité impérieuse de suivi
épidémiologique et en l'absence d'autres procédés permettant d'obtenir une
certitude diagnostique sur les causes de la mort. »
III.- L'article L. 1211-4 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Il est créé un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les frais afférents au prélèvement ou à la collecte sont intégralement
pris en charge par l'établissement de santé chargé d'effectuer le prélèvement
ou la collecte. »
IV.- L'article L. 1211-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1211-6.- Les éléments et produits du corps humain
ne peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques si, en l'état des
connaissances scientifiques, le risque prévisible couru par le receveur est
hors de proportion avec l'avantage escompté pour celui-ci.
« Le prélèvement d'éléments et la collecte de produits du corps humain
à des fins thérapeutiques, ainsi que les activités ayant les mêmes fins,
mentionnées dans le présent livre et relatives à ces éléments et produits,
sont soumis à des règles de sécurité sanitaire qui comprennent notamment des
tests de dépistage des maladies transmissibles. »
V.- L'article L. 1211-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1211-7.- Doivent être mis en _uvre des systèmes de
vigilance portant sur les éléments et produits du corps humain, les produits,
autres que les médicaments, qui en dérivent, les dispositifs médicaux les
incorporant, ainsi que les produits thérapeutiques annexes en contact avec ces
éléments et produits. »
VI.- A l'article L. 1211-8, le mot : « titre » est remplacé
par le mot : « livre » et les mots : « les articles
L. 1211-2 à L. 1211-6 » sont remplacés par les mots : « les
articles L. 1211-1 à L. 1211-7 ».
VII.- L'article L. 1211-9 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « de remboursement des frais engagés
prévu » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge
prévue » ;
b) Au 4°, les mots : « prévue à l'article L. 1211-8 »
sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 1211-8 ».
Article 6
Le chapitre Ier du
titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique est
ainsi modifié :
I.- Au deuxième alinéa de l'article L. 1221-5, les mots : « de
l'urgence thérapeutique et de la compatibilité tissulaire » sont remplacés
par les mots : « de l'urgence thérapeutique ou de la compatibilité
tissulaire ».
II.- L'article L. 1221-8 est ainsi modifié :
a) Les 2° et 3° deviennent les 3° et 4° ;
b) Il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Des pâtes plasmatiques ; »
c) Il est inséré des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Des produits cellulaires à finalité thérapeutique
mentionnés à l'article L. 1243-1 ;
« 6° Des produits thérapeutiques annexes tels que définis
à l'article L. 1261-1. » ;
d) La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Les principes mentionnés aux articles L. 1221-3, L. 1221-4 et L. 1221-6
sont également applicables dans ce cas, sous réserve du respect des
dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie
relatives aux recherches biomédicales. »
III.- L'article L. 1221-12 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « d'un produit sanguin labile ou
d'une pâte plasmatique », sont insérés les mots : « , à
usage thérapeutique direct ou destiné à la préparation de produits de santé, » ;
b) Il est créé un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« L'importation ou l'exportation de sang, de ses composants ou de ses
produits dérivés à des fins scientifiques est soumise à l'autorisation du
ministre chargé de la recherche prévue à l'article L. 1245-5. »
Article 7
Le titre III du livre II de
la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I.- Le chapitre Ier est ainsi modifié :
1° L'article L. 1231-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1231-1.- Le prélèvement d'organes sur une personne
vivante, qui en fait le don, ne peut être opéré que dans l'intérêt thérapeutique
direct d'un receveur. Le donneur doit avoir la qualité de père ou mère, de
fils ou fille, de frère ou s_ur, ou de conjoint du receveur.
« Par dérogation au premier alinéa, peut être autorisée à se prêter
à un prélèvement d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un
receveur toute autre personne ayant avec ce dernier un lien étroit et stable de
nature à garantir le respect des principes généraux énoncés au titre Ier du
présent livre.
« Le donneur, préalablement informé des risques qu'il encourt et des
conséquences éventuelles du prélèvement, doit exprimer son consentement
devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné
par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé
et qu'il est donné dans les conditions prévues, selon les cas, par le premier
ou le deuxième alinéa du présent article. En cas d'urgence vitale, le
consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République.
Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment.
« L'autorisation prévue au deuxième alinéa est délivrée, postérieurement
à l'expression du consentement, par l'un des comités d'experts chargés
d'autoriser le prélèvement sur une personne vivante, mentionnés à l'article
L. 1231-3.
« Les prélèvements sur les personnes mentionnées au premier alinéa
peuvent également, sauf en cas d'urgence vitale, être soumis à l'autorisation
de ce comité lorsque le magistrat chargé de recueillir le consentement
l'estime nécessaire.
« L'Etablissement français des greffes est informé, préalablement à sa
réalisation, de tout prélèvement d'organes à fins thérapeutiques sur une
personne vivante. » ;
2° L'article L. 1231-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1231-3.- Le comité d'experts dont l'intervention
est prévue aux articles L. 1231-1, L. 1241-3 et L. 1241-4 siège en deux
formations de cinq membres. Trois de ces membres, dont deux médecins et une
personne qualifiée dans le domaine des sciences humaines et sociales, sont
communs aux deux formations. Lorsque le comité se prononce sur les prélèvements
sur personne majeure mentionnés aux articles L. 1231-1 et L. 1241-4, il
comporte un psychologue et un médecin. Lorsqu'il se prononce sur les prélèvements
sur personne mineure mentionnés à l'article L. 1241-3, il comporte une
personne qualifiée dans le domaine de la psychologie de l'enfant et un pédiatre.
« Le comité se prononce dans le respect des principes généraux énoncés
au titre Ier du présent livre.
« Afin d'apprécier la justification médicale de l'opération, les
risques que celle-ci est susceptible d'entraîner pour le donneur ainsi que ses
conséquences prévisibles sur les plans physique et psychologique, le comité
peut avoir accès aux informations médicales concernant le donneur et le
receveur. Ses membres sont tenus de garder secrètes les informations dont ils
ont connaissance en raison de leurs fonctions.
« Les décisions de refus d'autorisation prises par le comité ne sont pas
motivées. » ;
3° L'article L. 1231-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1231-4.- Les modalités d'application des
dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat,
et notamment le nombre des comités mentionnés à l'article L. 1231-3,
leur compétence territoriale, leur composition, les conditions de désignation
et de rémunération de leurs membres ainsi que leurs modalités de
fonctionnement. » ;
4° L'article L. 1231-5 est abrogé.
II.- Le chapitre II est ainsi modifié :
1° Les articles L. 1232-1 à L. 1232-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 1232-1.- Le prélèvement d'organes sur une personne
dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu'à des fins
thérapeutiques ou scientifiques.
« Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne n'a pas
fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement. Ce refus peut
être exprimé par tout moyen, notamment par l'inscription sur un registre
national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment.
« Si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt,
il doit s'efforcer de recueillir le témoignage de ses proches sur celle-ci, et
les informe de l'objet des prélèvements envisagés.
« Les proches sont informés de leur droit à connaître les prélèvements
effectués.
« L'Etablissement français des greffes est avisé, préalablement à sa réalisation,
de tout prélèvement à fins thérapeutiques ou à fins scientifiques.
« Art. L. 1232-2.- Si la personne décédée était un mineur
ou un majeur sous tutelle, le prélèvement à l'une ou plusieurs des fins
mentionnées à l'article L. 1232-1 ne peut avoir lieu qu'à la condition
que chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur y consente par
écrit.
« Toutefois, en cas d'impossibilité de consulter l'un des titulaires de
l'autorité parentale, le prélèvement peut avoir lieu à condition que l'autre
titulaire y consente par écrit.
« Art. L. 1232-3.- Les prélèvements à des fins
scientifiques ne peuvent être pratiqués que dans le cadre de protocoles
transmis, préalablement à leur mise en _uvre, à l'Etablissement français des
greffes. Le ministre chargé de la recherche peut suspendre ou interdire la mise
en _uvre de tels protocoles, lorsque la nécessité du prélèvement ou la
pertinence de la recherche n'est pas établie. » ;
2° L'article L. 1232-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « transplantation » est
remplacé par le mot : « greffe » ;
b) Le deuxième alinéa est abrogé ;
3° A l'article L. 1232-5, après les mots : « à un prélèvement »
sont insérés les mots : « ou à une autopsie médicale » ;
4° L'article L. 1232-6 est ainsi modifié :
a) le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les conditions dans lesquelles est établi le constat de
la mort prévu au premier alinéa de l'article L. 1232-1 ; »
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les modalités d'interdiction ou de suspension des
protocoles mentionnés à l'article L. 1232-3 par le ministre chargé
de la recherche ainsi que les modalités de transmission, par l'Etablissement
français des greffes, des informations dont il dispose sur lesdits protocoles. »
III.- Le chapitre III est ainsi modifié :
1° L'article L. 1233-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-1.- Les prélèvements d'organes en vue de don
à des fins thérapeutiques ne peuvent être pratiqués que dans des établissements
de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de
l'Etablissement français des greffes. » ;
2° A l'article L. 1233-2, après les mots : » des prélèvements
d'organes », sont ajoutés les mots : « en vue de don » ;
3° A l'article L. 1233-3, après les mots : « des prélèvements
d'organes », sont ajoutés les mots : « à fins de greffe ».
IV.- Le chapitre IV est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre IV est ainsi rédigé : « Greffes
d'organes » ;
2° A l'article L. 1234-1, les mots : « l'article L. 1243-1 »
sont remplacés par les mots : « l'article L. 1243-2 » et les
mots : « l'article L. 1243-5 » sont remplacés par les mots :
« l'article L. 1243-7 » ;
3° Aux articles L. 1234-2 et L. 1234-3, le mot : « transplantations »
est remplacé par le mot : « greffes ».
V.- Le chapitre V est ainsi modifié :
1° L'article L. 1235-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-1.- Seuls les établissements de santé autorisés
à prélever des organes en application de l'article L. 1233-1 peuvent les
exporter à des fins thérapeutiques.
« Seuls les établissements de santé autorisés à greffer des organes en
application des dispositions de l'article L. 1234-2 peuvent les importer à
des fins thérapeutiques.
« Seuls peuvent importer ou exporter des organes à des fins scientifiques
les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche. » ;
2° L'article L. 1235-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-2.- Les organes prélevés à l'occasion d'une
intervention médicale, pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée,
peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf
opposition exprimée par elle après qu'elle a été informée de l'objet de
cette utilisation.
« Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle,
l'utilisation ultérieure des organes ainsi prélevés est en outre subordonnée
à l'absence d'opposition des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur,
dûment informés de l'objet de cette utilisation.
« Les organes ainsi prélevés sont soumis aux dispositions du titre Ier,
à l'exception du premier alinéa de l'article L. 1211-2, et à celles des
chapitres III et IV du présent titre. » ;
3° L'article L. 1235-3 devient l'article L. 1235-5 ;
4° Sont insérés les articles L. 1235-3 et L. 1235-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 1235-3.- Tout prélèvement d'organes effectué dans
les conditions prévues par le chapitre III du présent titre est une activité
médicale.
« Art. L. 1235-4.- Pour l'application du présent titre, les
prélèvements opérés dans le cadre des recherches biomédicales au sens de
l'article L. 1121-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques,
sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la présente
partie relatives à la protection des personnes qui se prêtent à des
recherches biomédicales. »
Article 8
Le titre IV du livre II de la
première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I.- L'intitulé du titre est ainsi rédigé :
« TITRE IV
« TISSUS, CELLULES, PRODUITS DU CORPS HUMAIN
ET LEURS DÉRIVÉS »
II.- Le chapitre Ier
est ainsi modifié :
1° L'article L. 1241-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1241-1.- Le prélèvement de tissus ou de cellules
ou la collecte de produits du corps humain sur une personne vivante en vue de
don ne peut être opéré que dans un but thérapeutique ou scientifique. Seuls
peuvent être prélevés en vue de don à des fins thérapeutiques les tissus
figurant sur une liste prévue à cet effet.
« Le prélèvement de tissus ou de cellules autres que les cellules de la
moelle hématopoïétique, ou la collecte de produits du corps humain en vue de
don à des fins thérapeutiques ne peut avoir lieu qu'à la condition que le
donneur, dûment informé de l'objet du prélèvement ou de la collecte et de
leurs conséquences, ait donné son consentement par écrit. Toutefois, les
conditions d'expression du consentement et d'obtention d'une autorisation prévues
à l'article L. 1231-1 s'appliquent, lorsque la nature du prélèvement et ses
conséquences pour le donneur le justifient.
« Le prélèvement de cellules de la moelle hématopoïétique en vue de
don à des fins thérapeutiques ne peut avoir lieu qu'à la condition que le
donneur, préalablement informé des risques qu'il encourt et des conséquences
éventuelles du prélèvement, ait exprimé son consentement devant le président
du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui. En cas
d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le
procureur de la République. Ce consentement est révocable sans forme et à
tout moment. » ;
2° A l'article L. 1241-2, après les mots : « produits du corps
humain », sont insérés les mots : « en vue de don » ;
3° Les articles L. 1241-3 et L. 1241-4 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 1241-3.- Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 1241-2, en l'absence d'autre solution thérapeutique, un prélèvement
de cellules de la moelle hématopoïétique peut être fait sur un mineur au bénéfice
de son frère ou de sa s_ur.
« Lorsqu'un tel prélèvement n'est pas possible et en l'absence d'autre
solution thérapeutique, le prélèvement de cellules de la moelle hématopoïétique
peut, à titre exceptionnel, être fait sur un mineur au bénéfice de son
cousin germain ou de sa cousine germaine.
« Dans tous les cas, ce prélèvement ne peut être pratiqué que sous réserve
du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant
légal du mineur. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal
de grande instance ou le magistrat désigné par lui.
« En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par le procureur
de la République.
« L'autorisation d'effectuer le prélèvement est accordée par le comité
d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 qui s'assure que le mineur a été
informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, s'il y est
apte. En ce cas, le refus du mineur fait obstacle au prélèvement.
« Art. L. 1241-4.- Par dérogation aux
dispositions de l'article L. 1241-2, en l'absence d'autre solution thérapeutique,
un prélèvement de cellules de la moelle hématopoïétique peut être fait sur
une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale
au bénéfice de son frère ou de sa s_ur.
« Si la personne protégée fait l'objet d'une mesure de tutelle, ce prélèvement
est subordonné à une décision du juge des tutelles compétent qui se prononce
après avoir recueilli l'avis du comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3.
« Si la personne protégée fait l'objet d'une mesure de curatelle ou de
sauvegarde de justice et si le juge des tutelles compétent estime que la
personne protégée a la faculté de consentir au prélèvement, celui-ci est
subordonné à une autorisation du comité d'experts mentionné à l'article L.
1231-3, après recueil du consentement de l'intéressé dans les conditions prévues
par cet article. Hors les cas où la personne protégée a la faculté de
consentir au prélèvement, celui-ci ne peut être pratiqué que dans les
conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
« Le refus de la personne protégée fait obstacle au prélèvement. » ;
4° Il est inséré les articles L. 1241-6 et L. 1241-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 1241-6.- Le prélèvement de tissus et de cellules
et la collecte de produits du corps humain sur une personne décédée ne
peuvent être effectués qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et dans
les conditions prévues au chapitre II du titre III.
« Art. L. 1241-7.- Les modalités d'application du présent
chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
« 1° La liste des tissus mentionnés au premier alinéa de l'article
L. 1241-1 pouvant être prélevés, en vue de don à des fins thérapeutiques,
sur une personne vivante ;
« 2° Les tissus et les cellules mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 1241-1 dont le prélèvement est soumis à l'une ou plusieurs des
conditions prévues à l'article L. 1231-1 ;
« 3° Les situations médicales et les conditions dans lesquelles le
prélèvement prévu à l'article L. 1241-6 est autorisé. »
III.- Le chapitre II est ainsi modifié :
1° L'article L. 1242-1 est ainsi rédigé :
« Art L. 1242-1.- Les tissus du corps humain ne peuvent être
prélevés en vue de don à des fins thérapeutiques que dans des établissements
de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de
l'Etablissement français des greffes.
« Les cellules à fins d'administration autologue ou allogénique ne
peuvent être prélevées que dans des établissements de santé autorisés à
cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Etablissement français
des greffes. Ces mêmes établissements et les établissements de transfusion
sanguine peuvent prélever des cellules du sang lorsque celles-ci sont destinées
à la préparation des produits cellulaires à finalité thérapeutique mentionnés
au 5° de l'article L. 1221-8.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, peuvent être prélevées à
fins d'administration autologue dans tous les établissements de santé et par
les médecins et les chirurgiens-dentistes exerçant en dehors des établissements
de santé, les catégories de cellules figurant sur une liste arrêtée par le
ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé et après avis de l'Etablissement français des
greffes, à condition que les prélèvements soient faits dans le respect des règles
de bonnes pratiques arrêtées selon les mêmes modalités.
« Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas sont délivrées
pour une durée de cinq ans. Elles sont renouvelables. » ;
2° A l'article L. 1242-2, après les mots : « prélèvements de
tissus », sont insérés les mots : « et de cellules en vue de
don » ;
3° A l'article L. 1242-3, les mots : « qui ne sont pas destinées
à des thérapies génique ou cellulaire » sont remplacés par les mots :
« mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 1242-1 ».
IV.- Le chapitre III est ainsi rédigé :
« CHAPITRE
III
« Préparation, conservation et utilisation des tissus, des cellules
et de leurs dérivés
« Art. L. 1243-1.- A
l'exception des produits sanguins labiles, sont des produits cellulaires à
finalité thérapeutique les cellules humaines utilisées à des fins thérapeutiques
autologues ou allogéniques, quel que soit leur niveau de transformation, y
compris leurs dérivés.
« Lorsque ces produits cellulaires à finalité thérapeutique sont des spécialités
pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement, ils sont régis
par les dispositions du titre II du livre Ier de la cinquième
partie. Dans les autres cas, ce sont des préparations de thérapie cellulaire régies
par les dispositions du présent chapitre, y compris lorsque les cellules
humaines servent à transférer du matériel génétique.
« Art. L. 1243-2.- Peuvent assurer la préparation, la
conservation, la distribution et la cession, à des fins thérapeutiques
autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs dérivés et des préparations
de thérapie cellulaire, les établissements et les organismes autorisés à cet
effet, après avis de l'Etablissement français des greffes, par l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé qui s'assure du respect des
dispositions du titre Ier du présent livre.
« L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle est
renouvelable.
« Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale
doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
« Art. L. 1243-3.- Tout organisme qui en a fait la déclaration
préalable auprès du ministre chargé de la recherche peut, pour les besoins de
ses propres programmes de recherche, assurer la conservation et la préparation
à des fins scientifiques de tissus et de cellules issus du corps humain ainsi
que la préparation et la conservation des organes, du sang, de ses composants
et de ses produits dérivés. Ces activités incluent la constitution et
l'utilisation de collections d'échantillons biologiques humains.
« Les termes : « collections d'échantillons biologiques
humains » désignent la réunion, à des fins scientifiques, de prélèvements
biologiques effectués sur un groupe de personnes identifiées et sélectionnées
en fonction des caractéristiques cliniques ou biologiques d'un ou plusieurs
membres du groupe, ainsi que des dérivés de ces prélèvements.
« Le ministre chargé de la recherche peut s'opposer, dans les trois mois
qui suivent la déclaration, à l'exercice des activités ainsi déclarées si
les conditions d'approvisionnement, de conservation et d'utilisation des tissus
et cellules issus du corps humain ne présentent pas les garanties suffisantes
pour assurer le respect des dispositions du titre Ier du présent
livre et des règles applicables en matière de sécurité des travailleurs et
de protection de l'environnement.
« Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment suspendre ou
interdire les activités qui ne répondent plus à ces exigences.
« Préalablement à la décision d'opposition, de suspension ou
d'interdiction, le ministre chargé de la recherche recueille l'avis du comité
consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le
domaine de la santé, prévu à l'article 40-2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« L'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé est informée des activités de conservation ou de préparation à des
fins scientifiques de tissus et cellules du corps humain réalisées sur le même
site que des activités de même nature exercées à des fins thérapeutiques.
Dans ce cas, la suspension ou l'interdiction de l'exercice des activités déclarées
est de droit quand elle est demandée par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé pour des raisons de sécurité sanitaire.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder les
tissus et cellules du corps humain qu'ils conservent ou préparent qu'à un
autre établissement ou organisme qui a lui-même déclaré des activités
similaires.
« Art. L. 1243-4.- Tout organisme qui assure la conservation
et la préparation de tissus et cellules du corps humain en vue de leur cession
dans le cadre d'une activité commerciale, pour un usage scientifique, y compris
à des fins de recherche génétique, doit être titulaire d'une autorisation délivrée
par le ministre chargé de la recherche, après avis du comité consultatif sur
le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la
santé, prévu à l'article 40-2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Une autorisation doit
être obtenue dans les mêmes conditions par tout organisme qui assure la
conservation et la préparation de tissus et cellules du corps humain en vue de
leur cession à titre gratuit pour un usage scientifique.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux activités de
conservation et de préparation des organes, du sang, de ses composants et de
ses produits dérivés.
« Art. L. 1243-5.- Les tissus ainsi que leurs dérivés utilisés
à des fins thérapeutiques et les préparations de thérapie cellulaire font
l'objet d'une autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé après évaluation de leurs procédés de préparation et de
conservation, ainsi que de leurs indications thérapeutiques.
« Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale
doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
« L'Etablissement français des greffes est informé des autorisations délivrées
en application du présent article.
« Art. L. 1243-6.- Les greffes de tissus et les
administrations de préparations de thérapie cellulaire ne peuvent être
pratiquées que dans des établissements de santé. Lorsque ces activités sont
d'un coût élevé ou nécessitent des dispositions particulières dans l'intérêt
de la santé publique, elles ne peuvent être pratiquées que dans des établissements
de santé autorisés à cet effet, après avis de l'Etablissement français des
greffes, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre
II du livre Ier de la sixième partie.
« Toutefois, peuvent être utilisés par les médecins et les
chirurgiens-dentistes en dehors des établissements de santé, les tissus et les
préparations de thérapie cellulaire figurant sur une liste arrêtée par le
ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé et après avis de l'Etablissement français des
greffes, à condition qu'ils soient utilisés dans le respect de règles de
bonnes pratiques arrêtées selon les mêmes modalités.
« Peuvent être autorisés à pratiquer des allogreffes de cellules
souches hématopoïétiques, selon les dispositions du chapitre II du titre IV
du livre Ier de la sixième partie du présent code, les établissements
de santé qui assurent des activités d'enseignement médical et de recherche médicale,
ainsi que les établissements de santé liés par convention aux précédents
dans le cadre du service public hospitalier. L'autorité administrative délivre
l'autorisation après avis de l'Etablissement français des greffes.
« Art. L. 1243-7.- La délivrance des autorisations prévues
aux articles L. 1243-2, L. 1243-5 et L. 1243-6 est subordonnée à des
conditions techniques, sanitaires ou médicales et, en tant que de besoin,
financières, ainsi qu'à des conditions propres à garantir un fonctionnement
conforme aux principes généraux énoncés par le titre Ier du présent
livre.
« Art. L. 1243-8.- Les modalités d'application du présent
chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
« 1° Les activités d'un coût élevé ou nécessitant des
dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique prévues à
l'article L. 1243-6 ;
« 2° Les conditions et les modalités de délivrance des
autorisations prévues aux articles L. 1243-2, L. 1243-5 et L. 1243-6,
ainsi que les conditions de modification, de suspension ou de retrait de ces
autorisations par l'autorité administrative compétente ;
« 3° En tant que de besoin, les règles, notamment financières et
économiques, propres à assurer le respect des dispositions du titre Ier
du présent livre applicables à la préparation, la conservation, la
transformation, la distribution et la cession des tissus et des préparations de
thérapie cellulaire. »
V.- Le chapitre IV du livre II de la première partie est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre IV est ainsi rédigé : « Chapitre
IV : Don et utilisation des gamètes en vue d'une assistance médicale à
la procréation » ;
2° L'article L. 1244-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1244-2.- Le donneur doit avoir procréé. Son
consentement et, s'il fait partie d'un couple, celui de l'autre membre du
couple, sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués à tout moment
jusqu'à l'utilisation des gamètes.
« Il en est de même du consentement des deux membres du couple receveur. »
;
3° A l'article L. 1244-4, les mots : « cinq enfants »
sont remplacés par les mots : « dix enfants » ;
4° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1244-5
est supprimée.
VI.- Le chapitre V est ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Dispositions communes
« Art. L. 1245-1.- Toute
violation constatée dans un établissement ou un organisme, et du fait de
celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux prélèvements
et aux greffes d'organes, aux prélèvements de tissus et de cellules, à la
conservation et à la préparation des tissus ou des préparations de thérapie
cellulaire, ainsi qu'à la greffe de ces tissus ou à l'administration de ces préparations,
entraîne la suspension ou le retrait des autorisations prévues aux articles L.
1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2, L. 1243-4, L. 1243-5, L.
1243-6 et L. 1244-5.
« Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une
mise en demeure adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou
l'organisme et précisant les griefs formulés à son encontre. En cas d'urgence
tenant à la sécurité des personnes en cause, une suspension provisoire peut
être prononcée à titre conservatoire.
« La décision de retrait est publiée au Journal officiel de la République
française.
« Art. L. 1245-2.- Les tissus, les cellules et les
produits du corps humain, prélevés à l'occasion d'une intervention médicale
pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée, ainsi que le placenta
peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf
opposition exprimée par elle après qu'elle a été informée des finalités de
cette utilisation.
« Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle,
l'utilisation ultérieure des éléments ou des produits ainsi prélevés est
subordonnée à l'absence d'opposition des titulaires de l'autorité parentale
ou du tuteur, dûment informés des finalités de cette utilisation. Le refus du
mineur ou du majeur sous tutelle fait obstacle à cette utilisation.
« Les tissus, les cellules, les produits et le placenta ainsi prélevés
sont soumis aux dispositions du titre Ier à l'exception du premier
alinéa de l'article L. 1211-2, et à celles du chapitre III du présent titre.
« Art. L. 1245-3.- Tout prélèvement de tissus et de
cellules en vue de don effectué dans les conditions prévues par le chapitre
III du présent titre est une activité médicale.
« Art. L. 1245-4.- Pour l'application du présent titre,
les prélèvements pratiqués dans le cadre des recherches biomédicales au sens
de l'article L. 1121-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques,
sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la présente
partie relatives à la protection des personnes qui se prêtent à des
recherches biomédicales.
« Art. L. 1245-5.- Sans préjudice des dispositions de
l'article L. 1221-12 et du deuxième alinéa de l'article L. 5124-13,
l'importation et l'exportation des tissus, de leurs dérivés, des cellules
issus du corps humain, quel que soit leur niveau de préparation, et des
produits cellulaires à finalité thérapeutique sont soumises à autorisation
et seuls peuvent exercer ces activités des organismes autorisés par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Toutefois, les établissements de santé autorisés à prélever en vue
de don des cellules de la moelle hématopoïétique en application de l'article
L. 1242-1 peuvent exporter de la moelle hématopoïétique non transformée
à des fins thérapeutiques. Les établissements de santé autorisés à greffer
des cellules de la moelle hématopoïétique en application des dispositions de
l'article L. 1243-5 peuvent importer de la moelle hématopoïétique non
transformée à des fins thérapeutiques.
« Les fabricants de réactifs, les fabricants de produits thérapeutiques
annexes et les fabricants de produits pharmaceutiques peuvent importer et
exporter des tissus et cellules d'origine humaine destinés, selon les cas, à
la fabrication de réactifs, de produits thérapeutiques annexes, de spécialités
pharmaceutiques ou de médicaments fabriqués industriellement.
« Seules peuvent importer ou exporter des échantillons biologiques les
personnes dont l'activité comporte des analyses de biologie médicale, des
examens d'anatomo-cytopathologie, des expertises judiciaires ou des contrôles
de qualité ou d'évaluation, notamment de réactifs.
« Seuls peuvent importer ou exporter des tissus et cellules à des fins
scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche.
« Art. L. 1245-6.- Les modalités d'application du présent
chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 9
Les deux premiers alinéas de
l'article L. 1251-2 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
« Les règles de bonnes pratiques qui s'appliquent au prélèvement, à la
préparation, à la conservation, au transport et à l'utilisation des organes
du corps humain sont élaborées par l'Etablissement français des greffes, après
avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Les règles de bonnes pratiques qui s'appliquent au prélèvement, à la
préparation, à la conservation, au transport et à l'utilisation des tissus,
des cellules et des préparations de thérapie cellulaire, ainsi que des
produits du corps humain utilisés à des fins thérapeutiques, sont élaborées
par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après
avis de l'Etablissement français des greffes. »
Article 10
Le titre VI du livre II de la
première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre est ainsi rédigé :
« TITRE VI
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS THÉRAPEUTIQUES ANNEXES »;
2° Les chapitres Ier
et II sont abrogés ;
3° Le chapitre III devient le « Chapitre unique » et les
articles L. 1263-1, L. 1263-2 et L. 1263-3
deviennent respectivement les articles L. 1261-1, L. 1261-2 et L. 1261-3 ;
4° L'article L. 1263-4 est abrogé.
Article 11
Le chapitre Ier du
titre Ier du livre V du code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 511-3 est ainsi rédigé :
« Art. 511-3.- Le fait de prélever un organe sur une personne
vivante majeure sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans
les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1231-1 du code de
la santé publique ou sans que l'autorisation prévue aux deuxième et cinquième
alinéas du même article ait été délivrée est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe, un tissu ou
des cellules ou de collecter un produit en vue de don sur une personne vivante
mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de
protection légale, hormis les cas prévus aux articles L. 1241-3 et L.
1241-4 du code de la santé publique. » ;
2° L'article 511-5 est ainsi rédigé :
« Art. 511-5.- Le fait de prélever un tissu ou des cellules
ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait
exprimé son consentement dans les conditions prévues à l'article L. 1241-1 du
code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 €
d'amende.
« Le fait de prélever sur une personne vivante mineure ou sur une
personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale des
cellules de la moelle hématopoïétique sans avoir respecté les conditions prévues,
selon le cas, aux articles L. 1241-3 ou L. 1241-4 du code de la santé
publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. »
;
3° Sont insérés les articles 511-5-1 et 511-5-2 ainsi rédigés :
« Art. 511-5-1.- Le fait de procéder à des prélèvements à
des fins scientifiques sur une personne décédée sans avoir transmis le
protocole prévu à l'article L. 1232-3 du code de la santé publique est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait de mettre en oeuvre un protocole
suspendu ou interdit par le ministre chargé de la recherche.
« Art. 511-5-2. - I.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 30 000 € d'amende, le fait de conserver et transformer à des
fins scientifiques, y compris à des fins de recherche génétique, des organes,
des tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses produits dérivés :
« 1° Sans en avoir fait la déclaration préalable prévue à
l'article L. 1243-3 du code de la santé publique ;
« 2° Ou alors que le ministre chargé de la recherche s'est opposé
à l'exercice de ces activités ou les a suspendues ou interdites.
« II.- Est puni des mêmes peines le fait de conserver et
transformer, en vue de leur cession pour un usage scientifique, y compris à des
fins de recherche génétique, des organes, des tissus, des cellules ou du sang,
ses composants et ses produits dérivés, sans avoir préalablement obtenu
l'autorisation prévue à l'article L. 1243-4 du code de la santé publique
ou alors que cette autorisation est suspendue ou retirée. » ;
4° L'article 511-7 est ainsi rédigé :
« Art. 511-7.- Le fait de procéder à des prélèvements
d'organes ou des greffes d'organes, à des prélèvements de tissus ou de
cellules, à des greffes de tissus ou à des administrations de préparations de
thérapie cellulaire, à la conservation ou à la transformation de tissus ou de
préparations de thérapie cellulaire dans un établissement n'ayant pas obtenu
l'autorisation prévue par les articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2
ou L. 1243-6 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 30 000 € d'amende. » ;
5° A l'article 511-8, les mots : « de cellules et produits »
sont remplacés par les mots : « de produits cellulaires à finalité
thérapeutique ou de produits » ;
6° L'article 511-8-1 est ainsi rédigé :
« Art. 511-8-1.- Le fait de procéder à la distribution ou à
la cession en vue d'un usage thérapeutique de tissus ou de préparations de thérapie
cellulaire en violation des dispositions de l'article L. 1243-5 du code de
la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 €
d'amende. » ;
7° L'article 511-8-2 est ainsi rédigé :
« Art. 511-8-2.- Le fait d'importer ou d'exporter des organes,
tissus, cellules et produits cellulaires à finalité thérapeutique, en
violation des dispositions prises pour l'application des articles L. 1235-1
et L. 1245-5 du code de la santé publique, est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. »
Article 12
Au chapitre II du titre VII du
livre II de la première partie du code de la santé publique sont insérés
deux articles L. 1272-4-1 et L. 1272-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1272-4-1.- Comme il est dit à l'article 511-5-1 du
code pénal ci-après reproduit :
« Article 511-5-1.- Le fait de procéder à des prélèvements à des
fins scientifiques sur une personne décédée sans avoir transmis le protocole
prévu à l'article L. 1232-3 du code de la santé publique est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait de réaliser un protocole suspendu ou
interdit par le ministre chargé de la recherche. »
« Art. L. 1272-4-2.- Comme il est dit à l'article 511-5-2 du
code pénal ci-après reproduit :
« Article 511-5-2.- I.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 30.000 € d'amende le fait de conserver et transformer à des fins
scientifiques, y compris à des fins de recherche génétique, des organes, des
tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses produits dérivés :
« 1° Sans en avoir fait la déclaration préalable prévue à
l'article L. 1243-3 du code de la santé publique ;
« 2° Ou alors que le ministre chargé de la recherche s'est opposé
à l'exercice de ces activités ou les a suspendues ou interdites.
« II.- Est puni des mêmes peines le fait de conserver et
transformer, en vue de leur cession pour un usage scientifique, y compris à des
fins de recherche génétique, des organes, des tissus, des cellules ou du sang,
ses composants et ses produits dérivés, sans avoir préalablement obtenu
l'autorisation prévue à l'article L. 1243-4 ou alors que cette
autorisation est suspendue ou retirée. »
TITRE III
PRODUITS DE SANTÉ
Article 13
Le livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« PRODUITS DE THÉRAPIE GÉNIQUE
ET PRODUITS CELLULAIRES D'ORIGINE ANIMALE
À FINALITÉ THÉRAPEUTIQUE
« CHAPITRE Ier
« Définitions
« Art. L. 5151-1.- Sont
des produits de thérapie génique les produits servant à transférer du matériel
génétique et ne consistant pas en des cellules d'origine humaine ou animale.
Ils sont soit des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués
industriellement régis par les dispositions du titre II du livre Ier
de la cinquième partie, soit des préparations de thérapie génique préparées
à l'avance et dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs
patients.
« Art. L. 5151-2.- Sont des produits cellulaires d'origine
animale à finalité thérapeutique les cellules d'origine animale et leurs dérivés
utilisés à des fins thérapeutiques, y compris les cellules servant à transférer
du matériel génétique, quel que soit leur niveau de transformation. Ces
produits sont soit des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments
fabriqués industriellement régis par les dispositions du titre II du livre Ier
de la cinquième partie, soit des préparations de thérapie cellulaire xénogénique
préparées à l'avance, dispensées sur prescription médicale à un ou
plusieurs patients.
« CHAPITRE II
« Dispositions communes
« Art. L. 5152-1.- Les
préparations de thérapie génique et les préparations de thérapie cellulaire
xénogénique font l'objet d'une autorisation de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé pour une indication thérapeutique donnée.
Cette autorisation peut être assortie de conditions particulières ou de
restrictions d'utilisation. Elle peut être modifiée, suspendue ou retirée.
« L'Etablissement français des greffes est informé des décisions
relatives aux préparations de thérapie cellulaire xénogénique prises en
application du présent article.
« Art. L. 5152-2.- L'importation ou l'exportation de préparations
de thérapie génique ou de préparations de thérapie cellulaire xénogénique
est soumise à une autorisation préalable délivrée par l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.
« L'autorisation prévue à l'article L. 5152-1 vaut autorisation au sens
de l'alinéa précédent.
« Art. L. 5152-3.- Peuvent assurer la préparation, la
conservation, la distribution, la cession, l'importation et l'exportation des préparations
de thérapie génique et des préparations de thérapie cellulaire xénogénique
les établissements ou organismes autorisés par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français des
greffes lorsque ces activités concernent des préparations de thérapie
cellulaire xénogénique.
« Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est
renouvelable et peut être modifiée, suspendue ou retirée.
« Les établissements ou organismes mentionnés au premier alinéa se
conforment à des règles de bonnes pratiques fixées par arrêté du ministre
chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis du directeur général
de l'Etablissement français des greffes lorsqu'elles concernent les préparations
de thérapie cellulaire xénogénique.
« Art. L. 5152-4.- Les modalités d'application du présent
chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment les
conditions dans lesquelles l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé délivre, modifie, suspend ou retire les autorisations. »
Article 14
I.- Le livre IV de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE
VII
« PRODUITS DE THÉRAPIE GÉNIQUE
ET PRODUITS CELLULAIRES D'ORIGINE ANIMALE
À FINALITÉ THÉRAPEUTIQUE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 5471-1.- I.- Le
fait de céder ou distribuer à titre gratuit ou onéreux des préparations de
thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique
sans autorisation ou lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée est puni
de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« II.- Est puni des mêmes peines le fait :
« 1° D'importer ou d'exporter des préparations de thérapie génique
ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique sans l'autorisation
mentionnée à l'article L. 5152-2 ;
« 2° De préparer, de conserver, de distribuer, de céder,
d'importer ou d'exporter ces mêmes produits sans être titulaire de
l'autorisation prévue à l'article L. 5152-3.
« III.- Le fait de préparer, de conserver, de distribuer, de céder,
d'importer et d'exporter des préparations de thérapie génique ou des préparations
de thérapie cellulaire xénogénique sans respecter les règles de bonnes
pratiques définies à l'article L. 5152-3 est puni d'une amende de 4 500 €. »
II.- Le 7° de l'article L.
5311-1 du même code est ainsi rédigé :
« 7° Les produits cellulaires à finalité thérapeutique,
les produits de thérapie génique et les produits cellulaires d'origine animale
à finalité thérapeutique ; ».
TITRE IV
PROCRÉATION ET EMBRYOLOGIE
CHAPITRE Ier
Interdiction du clonage reproductif
Article 15
Au chapitre II du titre Ier
du livre Ier du code civil, il est inséré, après le deuxième alinéa
de l'article 16-4, un alinéa ainsi rédigé :
« Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un
enfant, ou se développer un embryon humain, qui ne seraient pas directement
issus des gamètes d'un homme et d'une femme. »
CHAPITRE II
Agence de la procréation, de l'embryologie
et de la génétique humaines
Article 16
I.- Le titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Procréation, embryologie et génétique humaines
« Art. L. 1417-1.- L'Agence
de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines est un établissement
public administratif de l'Etat, placé sous la tutelle des ministres chargés de
la santé et de la recherche.
« Elle a pour missions :
« 1° De contribuer à l'élaboration des règles, au suivi et à l'évaluation
des activités de diagnostic, de soins et de recherche dans les domaines de
l'assistance médicale à la procréation, du diagnostic prénatal, du
diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in
vitro, ainsi qu'à la promotion de la qualité des pratiques qui s'y
rapportent ; elle participe également à l'élaboration des règles, au
suivi et à l'évaluation des activités médicales et scientifiques dans le
domaine de la génétique humaine ;
« 2° D'évaluer les protocoles de recherche sur l'embryon in
vitro ou les cellules embryonnaires et f_tales et les techniques
d'assistance médicale à la procréation au regard des lois et règlements
applicables en la matière et d'assurer le suivi des recherches autorisées ;
elle peut également être consultée sur tout protocole de recherche relevant
de ses domaines de compétence ;
« 3° D'assurer une veille sur le développement des connaissances et
des techniques et de proposer au Gouvernement les orientations et les mesures
qu'elles appellent, dans le respect des droits de la personne et des principes
éthiques.
« Art. L. 1417-2.- L'agence est dotée d'un haut conseil
composé :
« 1° De personnalités désignées en raison de leur autorité et de
leur compétence respectivement par le Président de la République et par les
présidents des deux assemblées parlementaires ;
« 2° De personnalités compétentes dans les domaines des sciences
de la vie, nommées par le ministre chargé de la santé et par le ministre
chargé de la recherche ;
« 3° De membres du Parlement ;
« 4° D'un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat ;
« 5° D'un conseiller ou conseiller honoraire de la Cour de cassation ;
« 6° D'un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les
sciences de la vie et de la santé ;
« 7° De représentants d'associations de malades et d'usagers du
système de santé.
« Art. L. 1417-3.- Le haut conseil exerce les missions
mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1417-1.
« Le haut conseil établit un rapport scientifique annuel transmis au
Parlement, au ministre de la justice et aux ministres chargés de la santé et
de la recherche, ainsi qu'au Comité consultatif national d'éthique pour les
sciences de la vie et de la santé. Ce rapport, ainsi que les avis du haut
conseil, sont rendus publics.
« Art. L. 1417-4.- Le haut conseil peut saisir le Comité
consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé de
toute question soulevant un problème éthique. Il peut également être consulté
par ce comité sur toute question relevant de sa compétence.
« Art. L 1417-5.- L'agence est soumise à un régime
administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat
adaptés à la nature particulière de ses missions et déterminés par voie réglementaire.
« L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du
statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités
territoriales ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de
l'article L. 6152-1, en position d'activité, de détachement ou de mise à
disposition.
« L'agence peut recruter des agents contractuels de droit public avec
lesquels elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée.
« L'agence peut également faire appel à des agents contractuels de droit
privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère scientifique ou
technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents exerçant par
ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale, sans que
leur soit opposable le cumul des rémunérations.
« Art. L. 1417-6.- Les ressources de l'agence comprennent :
« 1° Des subventions de l'Etat ;
« 2° Des produits divers, dons et legs.
« Art. L. 1417-7.- Les agents contractuels ne peuvent, par
eux-mêmes ou par personne interposée, avoir dans les établissements ou
entreprises en relation avec l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre
leur indépendance, ni traiter une question dans laquelle ils auraient un intérêt
direct ou indirect.
« Les agents et les personnes collaborant, même occasionnellement, aux
travaux de l'agence :
« 1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans
les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre Ier
du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités
territoriales ;
« 2° Sont soumis aux dispositions prises en application de l'article
87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques ;
« 3° Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4113-6 du présent
code.
« En outre, les membres du haut conseil, des groupes d'experts ou de toute
autre commission siégeant auprès de l'agence ne peuvent, sous réserve des
peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux délibérations
ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à
l'affaire examinée. Les règles de fonctionnement de ces instances garantissant
l'indépendance de leurs membres et l'absence de conflits d'intérêts, sont fixées
par voie réglementaire.
« En cas de manquement aux dispositions du présent article, l'autorité
compétente peut mettre fin aux fonctions des personnes contrevenantes.
« Art. L. 1417-8.- Les modalités d'application du présent
chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui précise
notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'agence, les
missions et la composition du haut conseil ainsi que celles du conseil
d'administration. »
II.- Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la
deuxième partie du code de la santé publique est abrogé.
CHAPITRE III
Diagnostic prénatal et assistance médicale à la procréation
Article 17
Le chapitre Ier du
titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 2131-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant pour but
de détecter in utero chez l'embryon ou le f_tus une affection d'une
particulière gravité. Il doit être précédé d'une consultation médicale
adaptée à l'affection recherchée. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
« L'autorisation mentionne le nom des praticiens habilités à mettre en
_uvre ces analyses. » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « et sont accordées
après avis de la commission nationale de médecine et de biologie de la
reproduction et du diagnostic prénatal instituée par l'article L. 2113-1
et du comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué par
l'article L. 6221-9 » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 2131-3 est ainsi rédigé :
« Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation
des prescriptions fixées par l'autorisation ou si le volume d'activité ou la
qualité des résultats paraissent insuffisants. » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 2131-4, les mots : « la
commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du
diagnostic prénatal » sont remplacés par les mots : « l'Agence
de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines prévue à
l'article L. 1417-1 » ;
4° Le 2° de l'article L. 2131-5 est ainsi rédigé :
« 2° La nature des analyses de cytogénétique et de biologie
en vue d'établir un diagnostic prénatal et les conditions dans lesquelles
elles peuvent être pratiquées dans les établissements publics de santé et
les laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés ; ».
Article 18
Le titre IV du livre Ier
de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I.- Le chapitre Ier est ainsi modifié :
1° Les articles L. 2141-1 et L. 2141-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-1.- L'assistance médicale à la procréation
s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in
vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que
toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du
processus naturel.
« Lorsqu'elle est faite préalablement à la mise en _uvre de l'une de ces
techniques, la stimulation de l'ovulation est soumise aux dispositions du présent
chapitre.
« Les règles de prescription et de suivi des traitements inducteurs de
l'ovulation sont fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 2141-2.- L'assistance médicale à la procréation
est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple.
« Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère
pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à
l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité.
« L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de
procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au
moins deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à
l'insémination. La dissolution du couple fait obstacle à l'insémination ou au
transfert des embryons. » ;
2° Les articles L. 2141-4 et L. 2141-5 deviennent les articles L. 2141-5
et L. 2141-6 ; l'article L. 2141-7 devient l'article L. 2141-8 ;
3° Les articles L. 2141-3 et L. 2141-4 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-3.- Un embryon ne peut être conçu in vitro
que dans le cadre et selon les objectifs d'une assistance médicale à la
procréation telle que définie à l'article L. 2141-2. Il ne peut être conçu
avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des deux membres du couple.
« Compte tenu de l'état des techniques médicales, les deux membres du
couple peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation
d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons,
dans l'intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Une
information détaillée est remise aux deux membres du couple sur les possibilités
de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l'objet d'un projet
parental.
« Un couple dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier
d'une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de
ceux-ci.
« Art. L. 2141-4.- Les deux membres du couple dont des
embryons sont conservés sont consultés chaque année sur le point de savoir
s'ils maintiennent leur projet parental.
« S'ils n'ont plus de projet parental, les deux membres du couple peuvent
demander que leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les
conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, ou accepter qu'ils
fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L.
2151-3 ou à ce qu'il soit mis fin à leur conservation. Dans ce dernier cas, la
demande est écrite et confirmée par écrit après un délai de réflexion de
trois mois.
« Dans le cas où l'un des deux membres du couple consultés à plusieurs
reprises ne répond pas sur le point de savoir s'il maintient ou non son projet
parental, il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de
celle-ci est au moins égale à cinq ans. Il en est de même en cas de désaccord
des deux membres du couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir
des embryons.
« Lorsque les deux membres d'un couple, ou le membre survivant, ont
consenti, dans les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6,
à l'accueil de leurs embryons et que ceux-ci n'ont pas été accueillis dans un
délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été exprimé par
écrit, il est mis fin à la conservation de ces embryons. » ;
4° A l'article L. 2141-5, les mots : « l'article L. 2141-5 »
sont remplacés par les mots : « l'article L. 2141-6 » ;
5° L'article L. 2141-6 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
« L'autorisation d'accueil est délivrée pour une durée de trois ans
renouvelable. » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés
à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et
mettre en _uvre la procédure d'accueil. » ;
6° Les articles L. 2141-7 et L. 2141-9 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-7.- L'assistance médicale à la procréation
avec tiers donneur peut être mise en _uvre lorsqu'il existe un risque de
transmission d'une maladie d'une particulière gravité à l'enfant ou à un
membre du couple, lorsque les techniques d'assistance médicale à la procréation
au sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dûment informé dans
les conditions prévues à l'article L. 2141-10, y renonce. » ;
« Art. L. 2141-9.- Seuls les embryons conçus avec les
gamètes de l'un au moins des membres d'un couple peuvent être introduits sur
le territoire où s'applique le présent code ou en être sortis. Ces déplacements
d'embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet
parental de ce couple ; ils sont soumis à l'accord préalable du ministre
chargé de la santé. » ;
7° A l'article L. 2141-10, le mot : « pluridisciplinaire »
est remplacé par les mots : « clinico-biologique » ;
8° Les articles L. 2141-11 et L. 2141-12 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-11.- En vue de la réalisation ultérieure
d'une assistance médicale à la procréation, toute personne peut bénéficier
du recueil et de la conservation de ses gamètes, avec son consentement et, le
cas échéant, celui de chacun des titulaires de l'autorité parentale, ou du
tuteur lorsque l'intéressé mineur ou majeur fait l'objet d'une mesure de
tutelle, préalablement à un traitement médical susceptible d'altérer sa
fertilité.
« Art. L. 2141-12.- Les modalités d'application du présent
chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
« 1° Les modalités d'application de l'article L. 2141-6 et
notamment les activités soumises à l'autorisation prévue par le dernier alinéa
de cet article ;
« 2° Les règles de sécurité sanitaire auxquelles est subordonnée
la mise en _uvre de l'assistance médicale à la procréation. »
II.- Le chapitre II est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 2142-1, après les
mots : « à l'exception de l'insémination artificielle », sont
ajoutés les mots : « et de la stimulation ovarienne » ;
2° La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 2142-1
est abrogée ;
3° Ce même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'autorisation mentionne le nom des praticiens habilités à exercer les
activités cliniques ou biologiques concernées.
« La mise en _uvre de la fécondation in vitro est subordonnée à la réunion
des autorisations clinique et biologique mentionnées au troisième alinéa.
» ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 2142-3 est ainsi rédigé :
« Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation
des prescriptions fixées par l'autorisation ou si le volume d'activité ou la
qualité des résultats sont insuffisants. » ;
5° L'article L. 2142-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2142-4.- Les modalités d'application du présent
chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
« 1° Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la
procréation ;
« 2° Les conditions de fonctionnement que doivent remplir les établissements
et les laboratoires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article
L. 2142-1 pour être autorisés à exercer des activités d'assistance médicale
à la procréation ;
« 3° Les conditions de formation et d'expérience requises des
praticiens pour qu'ils soient habilités à pratiquer des activités
d'assistance médicale à la procréation ;
« 4° Les conditions d'exercice et d'organisation de l'ensemble des
activités d'assistance médicale à la procréation définies à l'article L.
2141-1 ;
« 5° Les conditions dans lesquelles les établissements et
laboratoires sont tenus d'établir et de conserver des registres relatifs aux
gamètes et aux embryons qu'ils conservent et les obligations auxquelles ils
sont tenus au regard de la conservation des gamètes et des embryons, notamment
lorsqu'ils cessent leur activité. »
CHAPITRE IV
Recherche sur l'embryon et les cellules
embryonnaires et f_tales
Article 19
I.- Le titre V : « Dispositions
pénales » du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé
publique devient le titre VI : « Dispositions pénales » du même
livre et les articles L. 2151-1 à L. 2153-2 deviennent les articles
L. 2161-1 à L. 2163-2.
II.- Il est inséré, dans le livre Ier de la deuxième partie du
code de la santé publique, un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« RECHERCHE SUR L'EMBRYON ET
LES CELLULES EMBRYONNAIRES
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 2151-1.- Comme
il est dit au troisième alinéa de l'article 16-4 du code civil ci-après
reproduit :
« Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un
enfant, ou se développer un embryon humain, qui ne seraient pas directement
issus des gamètes d'un homme et d'une femme. »
« Art. L. 2151-2.- La conception in vitro d'embryons
humains à des fins de recherche est interdite.
« Art. L. 2151-3.- Aucune recherche ne peut être menée sur
l'embryon humain si elle n'a pas une fin médicale ou si, ayant cette fin, elle
peut être poursuivie par une méthode alternative d'efficacité comparable en
l'état des connaissances scientifiques.
« Une recherche ne peut être conduite que sur les embryons conçus in
vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation qui
ne font plus l'objet d'un projet parental. Elle ne peut être effectuée, après
un délai de réflexion, qu'avec le consentement écrit préalable des deux
membres du couple dont ils sont issus, ou du membre survivant de ce couple,
informés des possibilités d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt
de leur conservation. Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite
ne peuvent être transférés.
« Cette recherche ne peut être entreprise que si son protocole a fait
l'objet d'une autorisation par les ministres chargés de la santé et de la
recherche après avis de l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la
génétique humaines. La décision d'autorisation est prise en fonction de la
pertinence scientifique du projet de recherche, de ses conditions de mise en
_uvre au regard des principes éthiques et de son intérêt pour la santé
publique.
« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires
ou de celles fixées par l'autorisation, les ministres chargés de la santé et
de la recherche suspendent l'autorisation de la recherche ou la retirent après
avoir recueilli l'avis de l'agence.
« Art. L. 2151-4.- Les modalités d'application du présent
chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions
d'autorisation et de mise en _uvre des recherches menées sur des embryons
humains, après avis de l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique
humaines. »
Article 20
Au chapitre Ier du
titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique, il
est inséré un article L. 1241-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1241-5.- Des tissus ou cellules embryonnaires ou
f_taux ne peuvent être prélevés, conservés et utilisés à l'issue d'une
interruption de grossesse qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques. La
personne ayant subi cette interruption de grossesse doit avoir reçu au préalable
une information appropriée sur les finalités d'un tel prélèvement et sur son
droit de s'y opposer.
« Un tel prélèvement ne peut avoir lieu si la personne ayant subi
l'interruption de grossesse est mineure ou fait l'objet d'une mesure de
protection légale, sauf s'il s'agit de rechercher les causes de l'interruption
de grossesse.
« Les tissus et cellules embryonnaires ou f_taux prélevés à l'occasion
d'une interruption de grossesse, lorsqu'ils sont conservés en vue d'une
utilisation ultérieure, sont soumis aux seules dispositions des articles L.
1211-1, L. 1211-3 à L. 1211-7 et du chapitre III du présent titre.
« Les prélèvements à des fins scientifiques autres que ceux ayant pour
but de rechercher les causes de l'interruption de grossesse ne peuvent être
pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis, préalablement à leur mise
en _uvre, à l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique
humaines. L'agence communique la liste de ces protocoles à l'Etablissement français
des greffes et au ministre chargé de la recherche.
« Celui-ci peut suspendre ou interdire la réalisation de protocoles,
lorsque leur pertinence ou la nécessité du prélèvement n'est pas établie. »
CHAPITRE V
Dispositions pénales
Article 21
Le chapitre Ier du
titre Ier du livre V du code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 511-1 est ainsi rédigé :
« Art. 511-1.- Est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
« 1° Le fait de mettre en _uvre une pratique eugénique tendant à
l'organisation de la sélection des personnes ;
« 2° Le fait de procéder à une intervention en vue de faire naître
un enfant qui ne serait pas directement issu des gamètes d'un homme et d'une
femme. » ;
2° A l'article 511-16, les mots : « articles L. 2141-4 et
L. 2141-5 » sont remplacés par les mots : « articles L. 2141-5
et L. 2414-6 » ;
3° L'article 511-19 est
ainsi rédigé :
« Art. 511-19.- Le fait de procéder à une recherche sur
l'embryon humain :
« 1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et
l'autorisation visés à l'article L. 2151-3 du code de la santé
publique, ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ;
« 2° Sans se conformer aux prescriptions fixées par cette
autorisation,
« est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
» ;
4° Il est inséré un article 511-19-1 ainsi rédigé :
« Art. 511-19-1.- Le fait, à l'issue d'une interruption de
grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des tissus ou cellules
embryonnaires ou f_taux dans des conditions non conformes à celles prévues par
les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 1241-5 du code de
la santé publique ou pour des finalités autres que thérapeutiques ou
scientifiques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 €
d'amende. » ;
5° L'article 511-22 est ainsi rédigé :
« Art. 511-22.- Le fait de mettre en _uvre des activités
d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue
par le troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique
ou sans se conformer aux prescriptions de cette dernière, est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. » ;
6° L'article 511-23 est ainsi rédigé :
« Art. 511-23.- Le fait d'introduire des embryons humains sur
le territoire où s'applique le code de la santé publique ou de les sortir de
ce territoire sans l'accord préalable du ministre chargé de la santé est puni
de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. » ;
7° Les articles 511-25 et 511-26 sont ainsi rédigés :
« Art. 511-25.- I.- Le fait d'exercer les activités nécessaires
à l'accueil d'un embryon humain dans des conditions fixées à l'article L.
2141-6 du code de la santé publique :
« 1° Sans s'être préalablement assuré qu'a été obtenue
l'autorisation judiciaire prévue au deuxième alinéa dudit article ;
« 2° Ou sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage
des maladies infectieuses exigés au sixième alinéa du même article ;
« 3° Ou en dehors d'un établissement autorisé conformément aux
dispositions du septième alinéa du même article,
« est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« II.- Est puni des mêmes peines le fait de divulguer une
information nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé
à l'embryon et le couple qui l'a accueilli.
« Art. 511-26.- La tentative des délits prévus par les
articles 511-2, 511-3, 511-4, 511-5, 511-6, 511-9, 511-15, 511-16 et 511-19
est punie des mêmes peines. »
Article 22
Le titre VI du livre Ier
de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I.- Le chapitre III devient le chapitre IV et les articles L. 2162-5
et L. 2162-4 deviennent respectivement les articles L. 2164-1 et L. 2164-2.
II.- Le chapitre II est ainsi modifié :
1° Les articles L. 2162-6 à L. 2162-11 deviennent les articles L. 2162-4
à L. 2162-9 ;
2° L'article L. 2162-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2162-8.- Comme il est dit à l'article 511-26 du
code pénal, la tentative des délits prévus par les articles L. 2162-1, L. 2162-2
et L. 2164-1 est punie des mêmes peines. » ;
3° L'article L. 2162-9 est abrogé.
III.- Il est créé un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires
« Art. L. 2163-1.- Comme
il est dit au 2° de l'article 511-1 du code pénal ci-après reproduit :
« Est puni de vingt ans de réclusion criminelle : 2°) Le fait de
procéder à une intervention en vue de faire naître un enfant qui ne serait
pas directement issu des gamètes d'un homme et d'une femme. »
« Art. L. 2163-2.- Comme il est dit à l'article 511-19 du
code pénal ci-après reproduit :
« Article 511-19.- Le fait de procéder à une recherche sur
l'embryon humain :
« 1° Sans avoir préalablement obtenu consentement préalable écrit
et l'autorisation visés à l'article L. 2151-3 du code de la santé
publique, ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ;
« 2° Sans se conformer aux prescriptions fixées par cette
autorisation ;
« est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. »
IV.- Le chapitre II du titre VII du livre II de la première partie du code
de la santé publique est complété par un article L. 1272-9 ainsi rédigé :
« Art. L.1272-9.- Comme il est dit à l'article 511-19-1 du
code pénal ci-après reproduit :
« Article 511-19-1.- Le fait, à l'issue d'une interruption de grossesse,
de prélever, conserver ou utiliser des tissus ou cellules embryonnaires ou
f_taux dans des conditions non conformes à celles prévues par les premier,
deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 1241-5 du code de la santé
publique ou pour des finalités autres que thérapeutiques ou scientifiques est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. »
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 23
Les mandats des membres des comités d'experts chargés d'autoriser les prélèvements de moelle osseuse sur une personne mineure en application des dispositions législatives et réglementaires applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés jusqu'à l'installation des comités d'experts chargés d'autoriser les prélèvements de cellules de la moelle hématopoïétique sur personne mineure.
Article 24
I.- Les autorisations de prélèvement
de moelle osseuse délivrées aux établissements de santé, en application des
dispositions législatives et réglementaires applicables avant la date d'entrée
en vigueur de la présente loi, sont prorogées pour une durée d'un an à
compter de sa publication.
II.- Jusqu'à la publication du décret pris en application de l'article L.
1242-3 du code de la santé publique issu de la présente loi, et au plus tard
jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication de la présente
loi, les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation peuvent
autoriser les établissements de santé qui remplissent les conditions mentionnées
à l'article L. 1233-3 du même code à effectuer des prélèvements
de cellules de la moelle hématopoïétique en cas d'insuffisance des établissements
déjà autorisés dans la région.
Article 25
I.- Les autorisations qui,
en application des dispositions législatives et réglementaires applicables
avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont été délivrées
aux établissements qui se livrent à des activités de préparation, de
transformation, de conservation, de distribution, de cession, d'importation,
d'exportation, de greffe ou d'administration des cellules non destinées à des
thérapies cellulaire et génique et de produits de thérapies cellulaire et génique
valent autorisation respectivement au sens des articles L. 1243-2, L. 1243-6,
L. 5124-3, L. 5152-3 du code de la santé publique issus de la présente
loi.
II.- Les autorisations des produits de thérapies cellulaire et génique délivrées
en application des dispositions législatives et réglementaires applicables
avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi valent autorisation selon
la nature du produit, au sens des articles L. 1243-5 et L. 5152-1 du
code de la santé publique issus de la présente loi.
Article 26
I.- Les activités mentionnées
à l'article L. 1243-3 du code de la santé publique et exercées à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi sont déclarées au ministre chargé de
la recherche dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de
la présente loi.
II.- Les organismes qui pratiquent les activités mentionnées à l'article
L. 1243-4 du même code doivent déposer la demande d'autorisation prévue
à cet article dans un délai de deux ans à compter de la date de publication
de la présente loi. Ils peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à la décision
du ministre chargé de la recherche sur leur demande.
Article 27
Les dispositions des articles L. 1241-5 et L. 2151-3 du code de la santé publique entrent en vigueur à compter de l'installation du haut conseil et du conseil d'administration de l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines.
Article 28
I.- Dans les conditions prévues
à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la
présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à
l'adaptation des dispositions de la présente loi à Mayotte, dans les
territoires des îles Wallis et Futuna, et des Terres australes et antarctiques
françaises et, en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie.
II.- Les projets d'ordonnances mentionnés au I sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française
ou à la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues
respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996
portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par la loi organique n° 99-209
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives au territoire des îles
Wallis et Futuna ou à Mayotte, respectivement à l'assemblée territoriale des
îles Wallis et Futuna ou au conseil général de Mayotte ; l'avis est
alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé
avoir été donné.
III.- Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent
article devra être déposé devant le Parlement au plus tard six mois à
compter de l'expiration du délai mentionné au I.
Fait à Paris, le 20 juin 2001.