|
Le Président de
la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2003-206 du 12 mars 2003 autorisant l'approbation du protocole
de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la
convention sur la diversité biologique, adopté à Montréal le 29 janvier 2000
;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et
à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 95-140 du 6 février 1995 portant publication de la
convention sur la diversité biologique (ensemble deux annexes), adoptée à
Rio de Janeiro le 22 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992,
Décrète :
Article 1
Le protocole de
Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la
convention sur la diversité biologique, adopté à Montréal le 29 janvier
2000, sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier
ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 2003.
Jacques Chirac
Par le Président
de la République :
Le Premier
ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
(1) Le présent protocole est
entré en vigueur le 11 septembre 2003.
P R O T O C
O L E D E C A R T H A G È N E
SUR LA PRÉVENTION DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES
RELATIF À LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE
Les Parties au
présent Protocole,
Etant Parties à la Convention sur la diversité biologique, ci-après dénommée
« la Convention »,
Rappelant les paragraphes 3 et 4 de l'article 19, l'article 8 g) et
l'article 17 de la Convention,
Rappelant aussi la décision II/5 du 17 novembre 1995 de la Conférence des
Parties à la Convention demandant l'élaboration d'un protocole sur la
prévention des risques biotechnologiques qui porterait expressément sur les
mouvements transfrontières d'organismes vivants modifiés résultant de la
biotechnologie moderne pouvant avoir des effets défavorables sur la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, et qui
envisagerait, en particulier, une procédure appropriée d'accord préalable en
connaissance de cause,
Réaffirmant l'approche de précaution consacrée par le Principe 15 de la
Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement,
Conscientes que la biotechnologie moderne se développe rapidement et que le
grand public est de plus en plus préoccupé par les effets défavorables
qu'elle pourrait avoir sur la diversité biologique, y compris les risques
qu'elle pourrait comporter pour la santé humaine,
Reconnaissant que la biotechnologie moderne offre un potentiel considérable
pour le bien-être de l'être humain pourvu qu'elle soit développée et
utilisée dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour l'environnement
et la santé humaine,
Conscientes également de l'importance cruciale que revêtent pour l'humanité
les centres d'origine et les centres de diversité génétique,
Tenant compte du fait que de nombreux pays, notamment les pays en
développement, disposent de moyens limités pour faire face à la nature et à
l'importance des risques, connus et potentiels, que présentent les
organismes vivants modifiés,
Estimant que les accords sur le commerce et l'environnement devraient se
soutenir mutuellement en vue de l'avènement d'un développement durable,
Soulignant que le présent Protocole ne sera pas interprété comme impliquant
une modification des droits et obligations d'une Partie en vertu d'autres
accords internationaux en vigueur,
Considérant qu'il est entendu que le présent préambule ne vise pas à
subordonner le Protocole à d'autres accords internationaux,
sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Objectif
Conformément à
l'approche de précaution consacrée par le Principe 15 de la Déclaration de
Rio sur l'environnement et le développement, l'objectif du présent Protocole
est de contribuer à assurer un degré adéquat de protection pour le
transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger des organismes
vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne qui peuvent avoir
des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé
humaine, en mettant plus précisément l'accent sur les mouvements
transfrontières.
Article 2
Dispositions générales
1. Chaque Partie
prend les mesures juridiques, administratives et autres nécessaires et
appropriées pour s'acquitter de ses obligations au titre du Protocole.
2. Les Parties veillent à ce que la mise au point, la manipulation, le
transport, l'utilisation, le transfert et la libération de tout organisme
vivant modifié se fassent de manière à prévenir ou à réduire les risques
pour la diversité biologique, en tenant compte également des risques pour la
santé humaine.
3. Rien dans le présent Protocole ne porte atteinte, de quelque façon que ce
soit, à la souveraineté des Etats sur leurs eaux territoriales telle
qu'établie en droit international, ni aux droits souverains ou à la
juridiction qu'ils exercent sur leur zone économique exclusive et sur leur
plateau continental en vertu du droit international, ni à l'exercice, par
les navires et avions de tous les Etats, des droits et libertés de
navigation conférés par le droit international et consacrés dans les
instruments internationaux pertinents.
4. Rien dans le présent Protocole ne doit être interprété comme restreignant
le droit d'une Partie de prendre des mesures plus rigoureuses pour la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique que celles
prévues par le Protocole, à condition qu'elles soient compatibles avec
l'objectif et les dispositions du Protocole et en accord avec les autres
obligations imposées à cette Partie par le droit international.
5. Les Parties sont encouragées à tenir compte, de manière appropriée, des
compétences disponibles, des instruments existants et des travaux entrepris
par les instances internationales compétentes s'agissant des risques pour la
santé humaine.
Article 3
Définitions
Aux fins du
Protocole :
a) « Conférence des Parties » s'entend de la Conférence des Parties à la
Convention ;
b) « Utilisation en milieu confiné » s'entend de toute opération, entreprise
dans un dispositif, une installation, ou toute autre structure physique,
faisant intervenir des organismes, vivants modifiés qui sont réglementés par
des mesures spécifiques qui en limitent effectivement le contact avec le
milieu extérieur, et l'impact sur ce milieu ;
c) « Exportation » s'entend de tout mouvement transfrontière intentionnel en
provenance d'une Partie et à destination d'une autre Partie ;
d) « Exportateur » s'entend de toute personne morale ou physique, relevant
de la juridiction de la Partie exportatrice, qui prend des dispositions pour
qu'un organisme vivant modifié soit exporté ;
e) « Importation » s'entend de tout mouvement transfrontière intentionnel à
destination d'une Partie et en provenance d'une autre Partie ;
f) « Importateur » s'entend de toute personne morale ou physique, relevant
de la juridiction de la Partie importatrice, qui prend des dispositions pour
qu'un organisme vivant modifié soit importé ;
g) « Organisme vivant modifié » s'entend de tout organisme vivant possédant
une combinaison de matériel génétique inédite obtenue par recours à la
biotechnologie moderne ;
h) « Organisme vivant » s'entend de toute entité biologique capable de
transférer ou de répliquer du matériel génétique, y compris des organismes
stériles, des virus et des viroïdes ;
i) « Biotechnologie moderne » s'entend :
a) de l'application de techniques in vitro aux acides nucléiques, y compris
la recombinaison de l'acide désoxyribonucléique (ADN) et l'introduction
directe d'acides nucléiques dans des cellules ou organites ;
b) de la fusion cellulaire d'organismes n'appartenant pas à une même famille
taxonomique,
qui surmontent les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction
ou de la recombinaison et qui ne sont pas des techniques utilisées pour la
reproduction et la sélection de type classique ;
j) « Organisation régionale d'intégration économique » s'entend de toute
organisation constituée par des Etats souverains d'une région donnée, à
laquelle ses Etats membres ont transféré leur compétence pour toutes les
questions relevant du protocole et qui a été dûment habilitée, conformément
à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver le
Protocole, ou à y adhérer ;
k) « Mouvement transfrontière » s'entend de tout mouvement d'un organisme
vivant modifié en provenance d'une Partie et à destination d'une autre
Partie, à ceci près qu'aux fins des articles 17 et 24, « Mouvement
transfrontière » s'étend aux mouvements entre Parties et non-Parties.
Article 4
Champ d'application
Le présent
Protocole s'applique aux mouvements transfrontières, au transit, à la
manipulation et à l'utilisation de tout organisme vivant modifié qui
pourrait avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation
durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour
la santé humaine.
Article 5
Produits pharmaceutiques
Nonobstant
l'article 4 et sans préjudice du droit des Parties de soumettre tout
organisme vivant modifié à une évaluation des risques avant de prendre une
décision concernant son importation, le présent Protocole ne s'applique pas
aux mouvements transfrontières d'organismes vivants modifiés qui sont des
produits pharmaceutiques destinés à l'homme relevant d'autres accords ou
organismes internationaux pertinents.
Article 6
Transit et utilisations en milieu confiné
1. Nonobstant
l'article 4 et sans préjudice du droit d'une Partie de transit de
réglementer le transport d'organismes vivants modifiés sur son territoire et
d'aviser le Centre d'échange pour la prévention des risques
biotechnologiques de toute décision qu'elle a prise, en vertu du paragraphe
3 de l'article 2, concernant le transit sur son territoire d'un organisme
vivant modifié déterminé, les dispositions du présent Protocole concernant
la procédure d'accord préalable en connaissance de cause ne s'appliquent pas
aux organismes vivants modifiés en transit.
2. Nonobstant l'article 4 et sans préjudice du droit de toute Partie de
soumettre un organisme vivant modifié quel qu'il soit à une évaluation des
risques avant de prendre une décision concernant son importation et de fixer
des normes applicables aux utilisations en milieu confiné dans les limites
de sa juridiction, les dispositions du présent Protocole relatives à la
procédure d'accord préalable en connaissance de cause ne s'appliquent pas
aux mouvements transfrontières d'organismes vivants modifiés destinés à être
utilisés en milieu confiné qui sont effectués conformément aux normes de la
Partie importatrice.
Article 7
Application de la procédure d'accord préalable en connaissance de cause
1. Sous réserve des articles 5 et 6, la procédure d'accord préalable en
connaissance de cause prévue aux articles 8, 9, 10 et 12 s'applique avant le
premier mouvement transfrontière intentionnel d'organismes vivants modifiés
destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement de la
Partie importatrice.
2. L'introduction intentionnelle dans l'environnement visée au paragraphe 1
ci-dessus ne concerne pas les organismes vivants modifiés destinés à être
utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale, ou à être
transformés.
3. L'article 11 s'applique avant le premier mouvement transfrontière
d'organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour
l'alimentation humaine ou animale ou à être transformés.
4. La procédure d'accord préalable en connaissance de cause ne s'applique
pas aux mouvements transfrontières intentionnels des organismes vivants
modifiés qui, dans une décision de la conférence des Parties siégeant en
tant que réunion des Parties au Protocole, sont définis comme peu
susceptibles d'avoir des effets défavorables sur la conservation et
l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des
risques pour la santé humaine.
Article 8
Notification
1. La Partie
exportatrice adresse, ou exige que l'exportateur veille à adresser, par
écrit, à l'autorité nationale compétente de la Partie importatrice, une
notification avant le mouvement transfrontière intentionnel d'un organisme
vivant modifié visé au paragraphe 1 de l'article 7. La notification contient
au minimum les informations spécifiées à l'annexe I.
2. La Partie exportatrice veille à ce qu'il y ait responsabilité juridique
quant à l'exactitude des informations communiquées par l'exportateur.
Article 9
Accusé de réception de la notification
1. La Partie
importatrice adresse par écrit à l'auteur de la notification, dans les 90
jours, un accusé de réception de la notification.
2. L'accusé de réception indique :
a) La date de réception de la notification ;
b) Si la notification contient à première vue les informations visées à
l'article 8 ;
c) S'il convient de procéder en se conformant au cadre réglementaire
national de la Partie importatrice ou en suivant la procédure prévue à
l'article 10.
3. Le cadre réglementaire national mentionné au paragraphe 2 c) ci-dessus
doit être conforme au Protocole.
4. Le fait, pour la Partie importatrice, de ne pas accuser réception d'une
notification, ne signifie pas qu'elle consent au mouvement transfrontière
intentionnel.
Article 10
Procédure de décision
1. Les décisions
prises par la Partie importatrice sont conformes à l'article 15.
2. La Partie importatrice doit, dans le délai prescrit à l'article 9,
indiquer par écrit à l'auteur de la notification si le mouvement
transfrontière intentionnel peut avoir lieu :
a) Seulement lorsque la Partie importatrice a donné son consentement par
écrit ; ou
b) A l'issue d'un délai d'au moins 90 jours sans autre consentement par
écrit.
3. Dans les 270 jours suivant la date de réception de la notification, la
Partie importatrice communique par écrit, à l'auteur de la notification et
au Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, la
décision visée au paragraphe 2 a ci-dessus :
a) Autorisant l'importation, avec ou sans condition, et indiquant comment la
décision s'appliquera aux importations ultérieures du même organisme vivant
modifié ;
b) Interdisant l'importation ;
c) Demandant des renseignements pertinents supplémentaires conformément à sa
réglementation nationale ou à l'annexe I ; le nombre de jours qui s'écoule
entre le moment où la Partie importatrice demande des renseignements
pertinents supplémentaires et celui où elle les obtient n'entre pas en ligne
de compte dans le calcul du délai dont elle dispose pour répondre ;
d) Informant l'auteur de la notification que la période spécifiée au présent
paragraphe est prolongée d'une durée définie.
4. Sauf dans le cas d'un consentement inconditionnel, les décisions visées
au paragraphe 3 ci-dessus doivent indiquer les raisons qui les ont motivées.
5. Le fait, pour la Partie importatrice, de ne pas communiquer sa décision
dans les 270 jours suivant la date de réception de la notification ne
signifie pas qu'elle consent au mouvement transfrontière intentionnel.
6. L'absence de certitude scientifique due à l'insuffisance des informations
et connaissances scientifiques pertinentes concernant l'étendue des effets
défavorables potentiels d'un organisme vivant modifié sur la conservation et
l'utilisation durable de la diversité biologique dans la Partie
importatrice, compte tenu également des risques pour la santé humaine,
n'empêche pas cette partie de prendre comme il convient une décision
concernant l'importation de l'organisme vivant modifié en question comme
indiqué au paragraphe 3 ci-dessus, pour éviter ou réduire au minimum ces
effets défavorables potentiels.
7. La Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au
protocole décide, à sa première réunion, des procédures et mécanismes
appropriés pour aider les Parties importatrices à prendre une décision.
Article 11
Procédure à
suivre pour les organismes vivants modifiés destinés à être utilisés
directement pour l'alimentation humaine ou animale, ou à être transformés
1. Toute Partie qui prend une décision définitive concernant l'utilisation
sur le territoire national, y compris la mise sur le marché, d'un organisme
vivant modifié qui peut faire l'objet d'un mouvement transfrontière et qui
est destiné à être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou
animale ou à être transformé, doit, dans les quinze jours qui suivent, en
informer les autres Parties, par l'intermédiaire du Centre d'échange pour la
prévention des risques biotechnologiques. Cette information doit contenir au
minimum les renseignements demandés à l'annexe II. La Partie fournit par
écrit une copie de cette information aux correspondants nationaux des
Parties qui ont informé d'avance le secrétariat du fait qu'elles n'ont pas
accès au Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques.
La présente disposition ne s'applique pas aux décisions concernant les
essais sur le terrain.
2. Toute Partie qui prend une décision conformément au paragraphe 1
ci-dessus veille à ce que des dispositions légales garantissent l'exactitude
des informations fournies par le demandeur.
3. Toute Partie peut demander des informations supplémentaires à l'autorité
mentionnée au paragraphe b) de l'annexe II.
4. Toute Partie peut prendre, dans le cadre de sa réglementation nationale,
une décision concernant l'importation d'un organisme vivant modifié destiné
à être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être
transformé, sous réserve que cette décision soit conforme à l'objectif du
présent Protocole.
5. Chaque Partie met à la disposition du Centre d'échange pour la prévention
des risques biotechnologiques une copie de toutes les lois, réglementations
et directives nationales applicables à l'importation des organismes vivants
modifiés destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou
animale ou à être transformés, si disponibles.
6. Tout pays en développement ou pays à économie en transition Partie au
présent Protocole peut, en l'absence du cadre réglementaire national visé au
paragraphe 4 ci-dessus, lorsqu'il exerce sa compétence nationale, déclarer,
par l'intermédiaire du Centre d'échange pour la prévention des risques
biotechnologiques, que sa décision préalable à la première importation d'un
organisme vivant modifié destiné à être utilisé directement pour
l'alimentation humaine ou animale ou à être transformé, au sujet duquel des
informations ont été fournies en application du paragraphe 1 ci-dessus sera
prise :
a) A l'issue d'une évaluation des risques entreprise conformément à l'annexe
III ; et
b) Dans un délai prévisible ne dépassant pas 270 jours.
7. Le fait qu'une Partie ne communique pas sa décision conformément au
paragraphe 6 ci-dessus ne signifie pas qu'elle consente à importer ou
qu'elle refuse d'importer l'organisme vivant modifié considéré destiné à
être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être
transformé, à moins qu'elle ne l'ait spécifié par ailleurs.
8. L'absence de certitude scientifique due à l'insuffisance des informations
et connaissances scientifiques pertinentes concernant l'étendue des effets
défavorables potentiels d'un organisme vivant modifié sur la conservation et
l'utilisation durable de la diversité biologique dans la Partie
importatrice, compte tenu également des risques pour la santé humaine,
n'empêche pas cette Partie de prendre comme il convient une décision
concernant l'importation de cet organisme vivant modifié s'il est destiné à
être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être
transformé, pour éviter ou réduire au minimum ces effets défavorables
potentiels.
9. Toute Partie peut faire connaître ses besoins en matière d'assistance
financière et technique et de développement des capacités, s'agissant des
organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour
l'alimentation humaine ou animale ou à être transformés. Les Parties
coopèrent pour répondre à ces besoins, conformément aux articles 22 et 28 du
présent Protocole.
Article 12
Examen des décisions
1. Une Partie
importatrice peut à tout moment, au vu de nouvelles informations
scientifiques sur les effets défavorables potentiels sur la conservation et
l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu aussi des
risques pour la santé humaine, reconsidérer et modifier sa décision
concernant un mouvement transfrontière intentionnel. En pareil cas, dans un
délai de trente jours, elle en informe les auteurs de notifications
antérieures de mouvements de l'organisme vivant modifié en question, ainsi
que le Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, en
indiquant les raisons de sa décision.
2. Une Partie exportatrice ou l'auteur d'une notification peut demander à
une Partie importatrice de reconsidérer la décision qu'elle a prise la
concernant, en vertu de l'article 10, lorsque la Partie exportatrice ou
l'auteur de la notification estime :
a) Qu'il y a un changement de circonstances de nature à influer sur les
résultats de l'évaluation des risques qui ont fondé la décision ; ou
b) Que des renseignements scientifiques ou techniques supplémentaires sont
disponibles.
3. La Partie importatrice répond par écrit à cette demande dans les
quatre-vingt-dix jours, en indiquant les raisons de sa décision.
4. La Partie importatrice peut, à sa discrétion, exiger une évaluation des
risques pour les importations ultérieures.
Article 13
Procédure simplifiée
1. Une Partie
importatrice peut, sous réserve que des mesures adéquates soient appliquées
pour assurer le mouvement transfrontière intentionnel sans danger
d'organismes vivants modifiés, conformément à l'objectif du Protocole,
spécifier à l'avance au Centre d'échange pour la prévention des risques
biotechnologiques :
a) Les cas où un mouvement transfrontière intentionnel dont elle est la
destination peut avoir lieu au moment même où le mouvement lui est notifié ;
b) Les importations d'organismes vivants modifiés exemptés de la procédure
d'accord préalable en connaissance de cause.
Les notifications visées à l'alinéa a) ci-dessus peuvent valoir pour des
mouvements similaires ultérieurs à destination de la même Partie.
2. Les renseignements concernant un mouvement transfrontière intentionnel
devant figurer dans la notification visée au paragraphe 1 a) ci-dessus sont
ceux indiqués à l'annexe I.
Article 14
Accords et arrangements bilatéraux, régionaux et multilatéraux
1. Les Parties
peuvent conclure des accords et arrangements bilatéraux, régionaux et
multilatéraux concernant les mouvements transfrontières intentionnels
d'organismes vivants modifiés, s'ils sont conformes à l'objectif du
Protocole et à condition que ces accords et arrangements n'aboutissent pas à
un degré de protection moindre que celui prévu par le Protocole.
2. Les Parties s'informent mutuellement, par l'intermédiaire du Centre
d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, de tout accord
ou arrangement bilatéral, régional ou multilatéral qu'elles ont conclu avant
ou après la date d'entrée en vigueur du Protocole.
3. Les dispositions du Protocole n'ont aucun effet sur les mouvements
transfrontières intentionnels qui ont lieu en vertu d'un de ces accords ou
arrangements entre les Parties à cet accord ou arrangement.
4. Toute Partie peut décider que sa réglementation nationale s'applique à
certaines importations spécifiques qui lui sont destinées et notifie sa
décision au Centre d'échange pour la prévention des risques
biotechnologiques.
Article 15
Evaluation des risques
1. Les évaluations des risques entreprises en vertu du présent Protocole le
sont selon des méthodes scientifiques éprouvées, conformément à l'annexe III
et en tenant compte des méthodes d'évaluation des risques reconnues. Ces
évaluations des risques s'appuient au minimum sur les informations fournies
conformément à l'article 8 et sur d'autres preuves scientifiques disponibles
permettant de déterminer et d'évaluer les effets défavorables potentiels des
organismes vivants modifiés sur la conservation et l'utilisation durable de
la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé
humaine.
2. La Partie importatrice veille à ce que soit effectuée une évaluation des
risques pour prendre une décision au titre de l'article 10. Elle peut exiger
que l'exportateur procède à l'évaluation des risques.
3. Le coût de l'évaluation des risques est pris en charge par l'auteur de la
notification si la Partie importatrice l'exige.
Article 16
Gestion des risques
1. En tenant
compte de l'article 8 g) de la Convention, les Parties mettent en place et
appliquent des mécanismes, des mesures et des stratégies appropriés pour
réglementer, gérer et maîtriser les risques définis par les dispositions du
Protocole relatives à l'évaluation des risques associés à l'utilisation, à
la manipulation et aux mouvements transfrontières d'organismes vivants
modifiés.
2. Des mesures fondées sur l'évaluation des risques sont imposées dans la
mesure nécessaire pour prévenir les effets défavorables de l'organisme
vivant modifié sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique, y compris les risques pour la santé humaine, sur le territoire
de la Partie importatrice.
3. Chaque Partie prend des mesures appropriées pour empêcher les mouvements
transfrontières non intentionnels d'organismes vivants modifiés, y compris
des mesures prescrivant une évaluation des risques avant la première
libération d'un organisme vivant modifié.
4. Sans préjudice du paragraphe 2 ci-dessus, chaque Partie veille à ce que
tout organisme vivant modifié, importé ou mis au point localement, ait été
soumis à une période d'observation appropriée correspondant à son cycle de
vie ou à son temps de formation avant d'être utilisé comme prévu.
5. Les Parties coopèrent en vue :
a) D'identifier les organismes vivants modifiés ou les caractères
d'organismes vivants modifiés qui peuvent avoir des effets défavorables sur
la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, en
tenant compte également des risques pour la santé humaine ;
b) De prendre des mesures appropriées pour traiter ces organismes vivants
modifiés ou caractères spécifiques.
Article 17
Mouvements transfrontières non intentionnels et mesures d'urgence
1. Chaque Partie
prend des mesures appropriées pour notifier aux Etats effectivement touchés
ou pouvant l'être, au Centre d'échange pour la prévention des risques
biotechnologiques et, au besoin, aux organisations internationales
compétentes, tout incident dont elle a connaissance qui relève de sa
compétence et qui a pour résultat une libération entraînant ou pouvant
entraîner un mouvement transfrontière non intentionnel d'un organisme vivant
modifié susceptible d'avoir des effets défavorables importants sur la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, en tenant
compte également des risques pour la santé humaine dans ces Etats. La
notification est donnée dès que la Partie concernée prend connaissance de
cette situation.
2. Chaque partie communique au Centre d'échange pour la prévention des
risques biotechnologiques, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du
présent Protocole pour ce qui la concerne, les coordonnées de la personne
habilitée à recevoir les notifications données en vertu du présent article.
3. Toute notification donnée en vertu du paragraphe 1er ci-dessus devrait
comporter les éléments suivants :
a) Toute information pertinente disponible sur les quantités estimatives et
les caractéristiques et caractères pertinents des organismes vivants
modifiés ;
b) Des renseignements sur les circonstances et la date prévue de la
libération, ainsi que sur l'utilisation de l'organisme vivant modifié dans
la Partie d'origine ;
c) Toute information disponible sur les effets défavorables potentiels sur
la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, y
compris les risques pour la santé humaine, ainsi que toute information
disponible sur les mesures possibles de gestion des risques ;
d) Tout autre renseignement pertinent ;
e) Les coordonnées à contacter pour tout complément d'information.
4. Pour réduire au minimum tout effet défavorable important sur la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte
tenu également des risques pour la santé humaine, chaque Partie sous la
juridiction de laquelle a lieu la libération de l'organisme vivant modifié
visée au paragraphe 1er ci-dessus consulte immédiatement les Etats
effectivement touchés ou pouvant l'être, pour leur permettre de déterminer
les interventions appropriées et de prendre les mesures nécessaire, y
compris des mesures d'urgence.
Article 18
Manipulation, transport, emballage et identification
1. Afin d'éviter
des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique, en tenant compte également des risques pour la santé
humaine, chaque Partie prend les mesures nécessaires pour exiger que les
organismes vivants modifiés qui font l'objet d'un mouvement transfrontière
intentionnel relevant du présent Protocole soient manipulés, emballés et
transportés dans des conditions de sécurité tenant compte des règles et
normes internationales pertinentes.
2. Chaque Partie prend des mesures pour exiger que la documentation
accompagnant :
a) Les organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour
l'alimentation humaine et animale, ou destinés à être transformés, indique
clairement qu'ils « peuvent contenir » des organismes vivants modifiés et
qu'ils ne sont pas destinés à être introduits intentionnellement dans
l'environnement, et indique le point de contact chargé de fournir tout
complément d'information. La Conférence des Parties siégeant en tant que
réunion des Parties au Protocole prend une décision exposant en détail les
modalités de cette obligation, en particulier la façon dont il faudra
spécifier l'identité de ces organismes ainsi que toute identification
particulière au plus tard dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur
du Protocole ;
b) Les organismes vivants modifiés destinés à être utilisés en milieu
confiné indique clairement qu'il s'agit d'organismes vivants modifiés, en
spécifiant les règles de sécurité à observer pour la manipulation,
l'entreposage, le transport et l'utilisation de ces organismes, et indique
le point de contact chargé de fournir tout complément d'information, y
compris le nom et l'adresse de la personne et de l'institution auxquelles
les organismes vivants modifiés sont expédiés ;
c) Les organismes vivants modifiés destinés à être introduits
intentionnellement dans l'environnement de la Partie importatrice, ainsi que
tout autre organisme vivant modifié visé par le Protocole, indique
clairement qu'il s'agit d'organismes vivants modifiés, spécifie leur
identité et leurs traits et caractéristiques pertinents, ainsi que toute
règle de sécurité à observer pour la manipulation, l'entreposage, le
transport et l'utilisation de ces organismes, et indique les coordonnées de
la personne à contacter pour tout complément d'information, ainsi que, le
cas échéant, le nom et l'adresse de l'importateur et de l'exportateur, et
contienne une déclaration certifiant que le mouvement est conforme aux
prescriptions du Protocole applicables à l'exportateur.
3. La Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au
Protocole détermine s'il est nécessaire d'élaborer des normes
d'identification, de manipulation, d'emballage et de transport et fixe les
modalités de cette élaboration, en consultant d'autres organismes
internationaux compétents en la matière.
Article 19
Autorités nationales compétentes et correspondants nationaux
1. Chaque partie
désigne un correspondant national chargé d'assurer en son nom la liaison
avec le secrétariat. Chaque Partie désigne également une ou plusieurs
autorités nationales compétentes chargées de s'acquitter des fonctions
administratives qu'appelle le Protocole et autorisées à agir en son nom dans
l'exécution de ces fonctions. Une Partie peut confier à une entité unique
les fonctions de correspondant national et d'autorité nationale compétente.
2. Chaque partie communique au secrétariat, au plus tard à la date d'entrée
en vigueur du Protocole pour ce qui la concerne, les nom et adresses de son
correspondant national et de l'autorité ou des autorités nationales
compétentes. Lorsqu'une Partie désigne plus d'une autorité nationale
compétente, elle indique au secrétariat, avec sa notification à cet effet,
quels sont les domaines de responsabilité respectifs de ces autorités. Le
cas échéant, il sera au moins précisé quelle est l'autorité compétente pour
chaque type d'organisme vivant modifié. Chaque Partie notifie immédiatement
au secrétariat toute modification de la désignation de son correspondant
national ou du nom, de l'adresse ou des responsabilités de son ou ses
autorités nationales compétentes.
3. Le secrétariat porte immédiatement à la connaissance des Parties les
notifications reçues en vertu du paragraphe 2 ci-dessus et met également
cette information à disposition par le biais du Centre d'échange pour la
prévention des risques biotechnologiques.
Article 20
Echange d'information et Centre d'échange pour la prévention des risques
biotechnologiques
1. Un Centre
d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques est créé dans le
cadre du mécanisme d'échange prévu au paragraphe 3 de l'article 18 de la
Convention, pour :
a) Faciliter l'échange d'informations scientifiques, techniques écologiques
et juridiques, ainsi que de données d'expérience, relatives aux organismes
vivants modifiés ;
b) Aider les Parties à appliquer le Protocole, en tenant compte des besoins
spécifiques des pays en développement, notamment les moins avancés d'entre
eux et les petits Etats insulaires en développement, et des pays à économie
en transition, ainsi que des pays qui sont des centres d'origine et des
centres de diversité génétique.
2. Le Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques est
un moyen de rendre l'information disponible aux fins précisées au paragraphe
1 ci-dessus. Il permet d'accéder aux informations pertinentes pour
l'application du Protocole que fournissent les Parties. Il permet aussi
d'accéder aux autres mécanismes internationaux d'échange d'informations sur
la prévention des risques biotechnologiques, si possible.
3. Sans préjudice de la protection des informations confidentielles, chaque
Partie communique au Centre d'échange pour la prévention des risques
biotechnologiques toute information qu'elle est tenue de fournir au titre du
Protocole, et :
a) Toutes les lois, réglementations et directives nationales en vigueur
visant l'application du Protocole, ainsi que les informations requises par
les Parties dans le cadre de la procédure d'accord préalable en connaissance
de cause ;
b) Tout accord ou arrangement bilatéral, régional ou multilatéral ;
c) Un résumé des évaluations des risques ou des études environnementales
relatives aux organismes vivants modifiés menées en application de sa
réglementation et effectuées conformément à l'article 15, y compris, au
besoin, des informations pertinentes concernant les produits qui en sont
dérivés, à savoir le matériel transformé provenant d'organismes vivants
modifiés qui contient des combinaisons nouvelles décelables de matériel
génétique réplicable obtenu par le recours à la biotechnologie moderne ;
d) Ses décisions finales concernant l'importation ou la libération
d'organismes vivants modifiés ;
e) Les rapports soumis en vertu de l'article 33, y compris les rapports sur
l'application de la procédure d'accord préalable en connaissance de cause.
4. Les modalités de fonctionnement du Centre d'échange pour la prévention
des risques biotechnologiques, y compris ses rapports d'activité, sont
examinées et arrêtées par la Conférence des Parties siégeant en tant que
réunion des Parties au Protocole à sa première réunion et font l'objet
d'examens ultérieurs.
Article 21
Informations confidentielles
1. La Partie
importatrice autorise l'auteur de la notification à indiquer quelles sont,
parmi les informations communiquées en application des procédures prévues
par le Protocole ou exigées par la Partie importatrice dans le cadre de la
procédure d'accord préalable en connaissance de cause du Protocole, celles
qu'il faut considérer comme confidentielles. En pareil cas, une
justification est fournie sur demande.
2. La Partie importatrice consulte l'auteur de la notification lorsqu'elle
décide que l'information considérée par celui-ci comme confidentielle ne
remplit pas les conditions requises pour être traitée comme telle et, avant
de divulguer l'information, elle l'informe de sa décision, en indiquant ses
raisons sur demande et en ménageant la possibilité de consultations et d'un
réexamen interne de la décision.
3. Chaque Partie protège les information confidentielles reçues en vertu du
Protocole, y compris les informations confidentielles reçues au titre de la
procédure d'accord préalable en connaissance de cause du Protocole. Chaque
Partie veille à disposer de procédures lui permettant de protéger ces
informations et protège la confidentialité de ces informations d'une manière
aussi favorable que celle dont elle use pour les informations
confidentielles se rapportant aux organismes vivants modifiés d'origine
nationale.
4. La Partie importatrice n'utilise pas ces informations à des fins
commerciales, sauf avec l'accord écrit de l'auteur de la notification.
5. Si l'auteur de la notification retire ou a retiré celle-ci, la Partie
importatrice respecte la confidentialité de toutes les informations
commerciales ou industrielles, y compris les informations sur la
recherche-développement, ainsi que celles dont la confidentialité fait
l'objet d'un désaccord entre cette Partie et l'auteur de la notification.
6. Sans préjudice du paragraphe 5 ci-dessus, les informations ci-après ne
sont pas tenues pour confidentielles :
a) Le nom et l'adresse de l'auteur de la notification ;
b) Une description générale de l'organisme ou des organismes vivants
modifiés ;
c) Un résumé de l'évaluation des risques d'impact sur la conservation et
l'utilisation durable de la diversité biologique, tenant compte également
des risques pour la santé humaine ;
d) Les méthodes et plans d'intervention d'urgence.
Article 22
Création de capacités
1. Les Parties
coopèrent au développement et au renforcement des ressources humaines et des
capacités institutionnelles dans le domaine de la prévention des risques
biotechnologiques, y compris la biotechnologie dans la mesure où elle a
trait à la prévention des risques biotechnologiques, en vue de la mise en
oeuvre effective du Protocole dans les pays en développement Parties, en
particulier dans les pays les moins avancés et dans les petits Etats
insulaires en développement, ainsi que dans les Parties à économie de
transition, y compris par l'intermédiaire des institutions et organisations
mondiales, régionales, sous-régionales et nationales et, s'il y a lieu, en
favorisant la participation du secteur privé.
2. Aux fins d'application du paragraphe 1 ci-dessus, en ce qui concerne la
coopération, les besoins des pays en développement Parties, en particulier
ceux des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires en
développement, en matière de ressources financières, d'accès à la
technologie et au savoir-faire, et de transfert de technologie et de
savoir-faire conformément aux dispositions pertinentes de la Convention,
sont pleinement pris en compte dans la création de capacités pour la
prévention des risques biotechnologiques. La coopération à la création des
capacités comprend, sous réserve des différences existant entre les
situations, les moyens et les besoins de chaque Partie : la formation
scientifique et technique à l'utilisation rationnelle et sans danger de la
biotechnologie et à l'utilisation des évaluations des risques et des
techniques de gestion des risques biotechnologiques, ainsi que le
renforcement des capacités techniques et institutionnelles en matière de
prévention des risques biotechnologiques. Les besoins des Parties à économie
en transition sont également pris pleinement en considération dans la
création de capacités pour la prévention des risques biotechnologiques.
Article 23
Sensibilisation et participation du public
1. Les Parties :
a) Encouragent et facilitent la sensibilisation, l'éducation et la
participation du public concernant le transfert, la manipulation et
l'utilisation sans danger d'organismes vivants modifiés en vue de la
conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique, compte
tenu également des risques pour la santé humaine. Les Parties, pour ce
faire, coopèrent, selon qu'il convient, avec les autres Etats et les organes
internationaux ;
b) S'efforcent de veiller à ce que la sensibilisation et l'éducation du
public comprennent l'accès à l'information sur les organismes vivants
modifiés, au sens du Protocole, qui peuvent être importés.
2. Les Parties, conformément à leurs lois et réglementations respectives,
consultent le public lors de la prise des décisions relatives aux organismes
vivants modifiés et mettent à la disposition du public l'issue de ces
décisions, tout en respectant le caractère confidentiel de l'information,
conformément à l'article 21.
3. Chaque Partie s'efforce d'informer le public sur les moyens d'accès au
Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques.
Article 24
Non-Parties
1. Les mouvements transfrontières d'organismes vivants modifiés entre
Parties et non-Parties doivent être compatibles avec l'objectif du
Protocole. Les Parties peuvent conclure des accords et arrangements
bilatéraux, régionaux ou multilatéraux avec des non-Parties au sujet de ces
mouvements transfrontières.
2. Les Parties encouragent les non-Parties à adhérer au Protocole et à
communiquer au Centre d'échange pour la prévention des risques
biotechnologiques des renseignements appropriés sur les organismes vivants
modifiés libérés sur leur territoire, ou faisant l'objet de mouvements à
destination ou en provenance de zones relevant de leur juridiction
nationale.
Article 25
Mouvements transfrontières illicites
1. Chaque Partie
adopte des mesures nationales propres à prévenir et à réprimer, s'il
convient, les mouvements transfrontières d'organismes vivants modifiés
contrevenant aux mesures nationales qu'elle a prises pour appliquer le
présent Protocole. De tels mouvements seront réputés mouvements
transfrontières illicites.
2. En cas de mouvement transfrontière illicite, la Partie touchée peut
demander à la Partie d'origine d'éliminer à ses propres frais les organismes
vivants modifiés concernés, en les rapatriant ou en les détruisant, selon
qu'il convient.
3. Chaque Partie met à la disposition du Centre d'échange pour la prévention
des risques biotechnologiques les renseignements relatifs aux cas de
mouvements transfrontières illicites la concernant.
Article 26
Considérations socioéconomiques
1. Les Parties,
lorsqu'elles prennent une décision concernant l'importation, en vertu du
présent Protocole ou en vertu des mesures nationales qu'elles ont prises
pour appliquer le Protocole, peuvent tenir compte, en accord avec leurs
obligations internationales, des incidences socioéconomiques de l'impact des
organismes vivants modifiés sur la conservation et l'utilisation durable de
la diversité biologique, eu égard à la valeur de la diversité biologique
pour les communautés autochtones et locales, en particulier.
2. Les Parties sont encouragées à coopérer à la recherche et à l'échange
d'informations sur l'impact socioéconomique des organismes vivants modifiés,
en particulier pour les communautés autochtones et locales.
Article 27
Responsabilité et réparation
La Conférence
des Parties, siégeant en tant que réunion des Parties au présent Protocole,
engage, à sa première réunion, un processus visant à élaborer des règles et
procédures internationales appropriées en matière de responsabilité et de
réparation pour les dommages résultant de mouvements transfrontières
d'organismes vivants modifiés, en analysant et en prenant dûment en compte
les travaux en cours en droit international sur ces questions, et s'efforce
d'achever ce processus dans les quatre ans.
Article 28
Mécanisme de financement et ressources financières
1. Lorsqu'elles
examinent la question des ressources financières destinées à l'application
du Protocole, les Parties tiennent compte des dispositions de l'article 20
de la Convention.
2. Le mécanisme de financement établi par l'article 21 de la Convention est,
par l'intermédiaire de la structure institutionnelle qui en assure le
fonctionnement, le mécanisme de financement du Protocole.
3. En ce qui concerne la création de capacités visée à l'article 22 du
Protocole, la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des
Parties au Protocole, tient compte, lorsqu'elle fournit des directives
concernant le mécanisme de financement visé au paragraphe 2 ci-dessus, pour
examen par la Conférence des Parties, du besoin de ressources financières
des pays en développement Parties, en particulier des pays les moins avancés
et des petits Etats insulaires en développement.
4. Dans le cadre du paragraphe 1 ci-dessus, les Parties tiennent également
compte des besoins des pays en développement Parties, en particulier ceux
des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires en développement,
ainsi que ceux des Parties à économie en transition, lorsqu'elles
s'efforcent de déterminer et satisfaire leurs besoins en matière de création
de capacités aux fins de l'application du Protocole.
5. Les directives fournies au mécanisme de financement de la Convention dans
les décisions pertinentes de la Conférence des Parties, y compris celles qui
ont été approuvées avant l'adoption du Protocole, s'appliquent, mutatis
mutandis, aux dispositions du présent article.
6. Les pays développés Parties peuvent aussi fournir des ressources
financières et technologiques pour l'application des dispositions du
Protocole, dans le cadre d'arrangements bilatéraux, régionaux et
multilatéraux, dont les pays en développement Parties et les Parties à
économie en transition pourront user.
Article 29
Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole
1. La Conférence
des Parties siège en tant que réunion des Parties au Protocole.
2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au Protocole peuvent
participer en qualité d'observateur aux travaux de toute réunion de la
Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au
Protocole. Lorsque la Conférence des Parties siège en tant que réunion des
Parties au Protocole, les décisions qui sont prises en vertu du Protocole le
sont seulement par les Parties au Protocole.
3. Lorsque la Conférence des Parties siège en tant que réunion des Parties
au Protocole, tout membre du Bureau de la Conférence des Parties
représentant une Partie à la Convention qui n'est pas encore Partie au
Protocole est remplacé par un nouveau membre qui est élu par les Parties au
Protocole parmi elles.
4. La Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au
Protocole suit l'application du Protocole et prend, dans le cadre de son
mandat, les décisions nécessaires pour en favoriser l'application effective.
Elle s'acquitte des fonctions qui lui sont assignées par le Protocole et :
a) Formule des recommandations sur toute question concernant l'application
du Protocole ;
b) Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires pour faire appliquer le
Protocole ;
c) Fait appel et recourt, en tant que de besoin, aux services, à la
coopération et aux informations fournis par les organisations
internationales et les organes intergouvernementaux et non gouvernementaux
compétents ;
d) Détermine la présentation et la périodicité de la transmission des
informations à communiquer en application de l'article 33 du Protocole et
examine ces informations ainsi que les rapports soumis par ses organes
subsidiaires ;
e) Examine et adopte, en tant que de besoin, les amendements au Protocole et
à ses annexes, ainsi que toute nouvelle annexe au Protocole, jugés
nécessaires pour son application ; et
f) Exerce toute autre fonction que pourrait exiger l'application du
Protocole.
5. Le règlement intérieur de la Conférence des Parties et les règles de
gestion financière de la Convention s'appliquent mutatis mutandis au
Protocole, à moins que la Conférence des Parties siégeant en tant que
réunion des Parties au Protocole n'en décide autrement par consensus.
6. La première réunion de la Conférence des Parties à la Convention siégeant
en tant que réunion des Parties au Protocole est convoquée par le
secrétariat en même temps que la première réunion de la Conférence des
Parties qui se tiendra après la date d'entrée en vigueur du Protocole. Par
la suite, les réunions ordinaires de la Conférence des Parties siégeant en
tant que réunion des Parties au Protocole se tiendront en même temps que les
réunions ordinaires de la Conférence des Parties, à moins que la Conférence
des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole n'en
décide autrement.
7. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties siégeant en
tant que réunion des Parties au Protocole peuvent avoir lieu à tout autre
moment si la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties
au Protocole le juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une Partie, sous
réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties
dans les six mois suivant sa communication aux Parties par le secrétariat.
8. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et
l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout Etat membre
desdites organisations ou tout observateur auprès desdites organisations qui
n'est pas Partie à la Convention, peuvent être représentés en qualité
d'observateur aux réunions de la Conférence des Parties siégeant en tant que
réunion des Parties au Protocole. Tout organe ou institution, à caractère
national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent
dans des domaines visés par le présent Protocole et ayant informé le
secrétariat de son souhait d'être représenté en qualité d'observateur à une
réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des
Parties au Protocole, peut être admis en cette qualité à moins qu'un tiers
au moins des Parties présentes ne s'y opposent. L'admission et la
participation d'observateurs sont régies par le règlement intérieur visé au
paragraphe 5 ci-dessus, sauf disposition contraire du présent article.
Article 30
Organes subsidiaires
1. Tout organe
subsidiaire créé par, ou en vertu de, la Convention peut, sur décision de la
Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au présent
Protocole, s'acquitter de fonctions au titre du Protocole, auquel cas la
Réunion des Parties spécifie les fonctions exercées par cet organe.
2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au présent Protocole
peuvent participer, en qualité d'observateur, aux travaux de toute réunion
d'un organe subsidiaire du Protocole. Lorsqu'un organe subsidiaire de la
Convention agit en tant qu'organe subsidiaire du Protocole, les décisions
relevant du Protocole sont prises uniquement par les Parties au Protocole.
3. Lorsqu'un organe subsidiaire de la Convention exerce ses fonctions en
tant qu'organe subsidiaire du Protocole, tout membre du bureau de cet organe
subsidiaire représentant une Partie à la Convention qui n'est pas encore
Partie au Protocole est remplacé par un nouveau membre qui est élu par les
Parties au Protocole parmi elles.
Article 31
Secrétariat
1. Le
secrétariat établi en vertu de l'article 24 de la Convention fait fonction
de secrétariat du présent Protocole.
2. Le paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention relatif aux fonctions du
secrétariat s'applique mutatis mutandis au présent Protocole.
3. Pour autant qu'ils sont distincts, les coûts des services de secrétariat
afférents au présent Protocole sont pris en charge par les Parties au
Protocole. La Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des
Parties au Protocole prend, à sa première réunion, les dispositions
financières nécessaires à cet effet.
Article 32
Relations avec la convention
Sauf mention
contraire dans le présent Protocole, les dispositions de la Convention
relatives à ses protocoles s'appliquent au présent instrument.
Article 33
Suivi et établissement des rapports
Chaque Partie
veille au respect des obligations qui sont les siennes en vertu du présent
Protocole et, à des intervalles réguliers décidés par la Conférence des
Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole, fait rapport
à la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au
Protocole sur les mesures qu'elle a prises pour en appliquer les
dispositions.
Article 34
Respect des obligations
La Conférence
des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole examine et
approuve, à sa première réunion, des procédures et des mécanismes
institutionnels de coopération propres à encourager le respect des
dispositions du Protocole et à traiter les cas de non-respect. Ces
procédures et mécanismes comportent des dispositions visant à offrir des
conseils ou une assistance, le cas échéant. Ils sont distincts et sans
préjudice de la procédure et des mécanismes de règlement des différends
établis en vertu de l'article 27 de la Convention.
Article 35
Évaluation et examen
La Conférence
des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole procède,
cinq ans après l'entrée en vigueur du Protocole, puis ensuite au moins tous
les cinq ans, à une évaluation de son efficacité, notamment à une évaluation
de ses procédures et annexes.
Article 36
Signature
Le présent
Protocole est ouvert à la signature des Etats et des organisations
régionales d'intégration économique à l'Office des Nations unies à Nairobi
du 15 au 26 mai 2000, et au siège de l'Organisation des Nations unies à New
York du 5 juin 2000 au 4 juin 2001.
Article 37
Entrée en vigueur
1. Le présent
Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de
dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, par les Etats ou les organisations régionales
d'intégration économique qui sont Parties à la Convention.
2. Le présent Protocole entre en vigueur pour un Etat ou une organisation
régionale d'intégration économique qui le ratifie, l'accepte, l'approuve ou
y adhère après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 1 ci-dessus,
soit le quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt, par cet Etat ou
cette organisation d'intégration économique, de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, soit au moment où
la Convention entre en vigueur pour cet Etat ou cette organisation régionale
d'intégration économique, la date la plus tardive étant retenue.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés
par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré
comme venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de
ladite organisation.
Article 38
Réserves
Aucune réserve
ne peut être faite au présent Protocole.
Article 39
Dénonciation
1. A
l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entré en vigueur
du présent Protocole à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer le
Protocole par notification écrite au Dépositaire.
2. Cette dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an à
compter de la date de sa réception par le Dépositaire, ou à toute date
ultérieure qui pourra être spécifiée dans ladite notification.
Article 40
Textes faisant foi
L'original du
présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations unies.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé le présent
Protocole.
Fait à Montréal le 29 janvier 2000.
A N N E X E
I
INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LES NOTIFICATIONS
À PRÉSENTER CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 8, 10 ET 13
a) Nom, adresse et coordonnées de l'exportateur ;
b) Nom, adresse et coordonnées de l'importateur ;
c) Nom et identité de l'organisme vivant modifié et son classement en
fonction du degré de sécurité biologique, dans l'Etat d'exportation, s'il
existe ;
d) Date ou dates prévues du mouvement transfrontière si elles sont connues.
e) Nom commun et taxonomie, point de collecte ou d'acquisition, et
caractéristiques de l'organisme récepteur ou des organismes parents
pertinentes pour la prévention des risques biotechnologiques ;
f) Centres d'origine et centres de diversité génétique, lorsqu'ils sont
connus, de l'organisme récepteur et/ou des organismes parents et description
des habitats où les organismes peuvent persister ou proliférer ;
g) Nom commun et taxonomie, point de collecte ou d'acquisition, et
caractéristiques de l'organisme ou des organismes donneurs pertinentes pour
la prévention des risques biotechnologiques ;
h) Description de l'acide nucléique ou de la modification introduite, de la
technique utilisée et des caractéristiques de l'organisme vivant modifié qui
en résultent.
i) Utilisation prévue de l'organisme vivant modifié ou des produits qui en
sont dérivés, à savoir le matériel transformé ayant pour origine l'organisme
vivant modifié, qui contient des combinaisons nouvelles décelables de
matériel génétique réplicable obtenu par le recours à la biotechnologie
moderne ;
j) Quantité ou volume des organismes vivants modifiés à transférer.
k) Rapport préexistant sur l'évaluation des risques qui soit conforme à l'anne
III ;
i) Méthodes proposées pour assurer la manipulation, l'entreposage, le
transport et l'utilisation sans danger, y compris l'emballage, l'étiquetage,
la documentation, les méthodes d'élimination et les procédures à suivre en
cas d'urgence, le cas échéant ;
m) Situation de l'organisme vivant modifié au regard de la réglementation
dans l'Etat d'exportation (par exemple, s'il est interdit dans l'Etat
exportateur, s'il existe d'autres restrictions, ou si sa mise en circulation
générale a été autorisée) ; si l'organisme vivant modifié est prohibé dans
l'Etat exportateur, la ou les raisons de cette interdiction ;
n) Résultat et objet de toute notification de l'exportateur adressée à
d'autres Etats en ce qui concerne l'organisme vivant modifié à transférer ;
o) Déclaration selon laquelle les informations ci-dessus sont exactes.
A N N E X E I I
RENSEIGNEMENTS À
FOURNIR POUR TOUT ORGANISME VIVANT MODIFIÉ DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ
DIRECTEMENT POUR L'ALIMENTATION HUMAINE OU ANIMALE, OU À ÊTRE TRANSFORMÉ,
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 11
a) Le nom et les coordonnées de la personne demandant une autorisation pour
utilisation sur le territoire national ;
b) Le nom et les coordonnées de l'autorité responsable de la décision ;
c) Le nom et l'identité de l'organisme vivant modifié ;
d) Une description de la modification génétique, de la technique employée et
des caractéristiques de l'organisme vivant modifié qui en résultent ;
e) Toute identification unique de l'organisme vivant modifié ;
f) La taxonomie, le nom commun, le point de collecte ou d'acquisition et les
caractéristiques de l'organisme récepteur ou des organismes parents
pertinentes pour la prévention des risques biotechnologiques ;
g) Les centres d'origine et centres de diversité génétique, lorsqu'ils sont
connus, de l'organisme récepteur et/ou des organismes parents et une
description des habitats où les organismes peuvent persister ou proliférer ;
h) La taxonomie, le nom commun, le point de collecte et d'acquisition, et
les caractéristiques de l'organisme ou des organismes donneurs pertinentes
pour la prévention des risques biotechnologiques ;
i) Les utilisations autorisées de l'organisme vivant modifié ;
j) Un rapport sur l'évaluation des risques qui soit conforme à l'annexe III
;
k) Les méthodes proposées pour assurer la manipulation, l'entreposage, le
transport et l'utilisation sans danger, y compris l'emballage, l'étiquetage,
la documentation, les méthodes d'élimination et les procédures à suivre en
cas d'urgence, le cas échéant.
A N N E X E I I I
ÉVALUATION DES RISQUES
Objectif
1. Aux fins du
présent Protocole, l'évaluation des risques a pour objet de déterminer et
d'évaluer les effets défavorables potentiels des organismes vivants modifiés
sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans
le milieu récepteur potentiel probable, en tenant compte également des
risques pour la santé humaine.
Utilisation des évaluations des risques
2. L'évaluation
des risques est utilisée notamment par les autorités compétentes pour
prendre une décision en connaissance de cause concernant les organismes
vivants modifiés.
Principes généraux
3. L'évaluation
des risques devrait être effectuée selon des méthodes scientifiques
éprouvées et dans la transparence et peut tenir compte des avis techniques
et directives des organisations internationales compétentes.
4. Il ne faut pas nécessairement déduire de l'absence de connaissances ou de
consensus scientifiques la gravité d'un risque, l'absence de risques ou
l'existence d'un risque acceptable.
5. Les risques associés aux organismes vivants modifiés ou aux produits qui
en sont dérivés, à savoir le matériel transformé provenant d'organismes
vivants modifiés qui contient des combinaisons nouvelles décelables de
matériel génétique réplicable obtenu par le recours à la biotechnologie
moderne, devraient être considérés en regard des risque posés par les
organismes récepteurs ou parents non modifiés dans le milieu récepteur
potentiel probable.
6. L'évaluation des risques devrait être effectuée au cas par cas. La nature
et le degré de précision de l'information requise peuvent varier selon le
cas, en fonction de l'organisme vivant modifié concerné, de son utilisation
prévue et du milieu récepteur potentiel probable.
Méthodes
7. L'évaluation
des risques peut nécessiter un complément d'information sur des questions
particulières, qui peut être défini et demandé à l'occasion de l'évaluation
; en revanche, des informations sur d'autres questions peuvent ne pas être
pertinentes, dans certains cas.
8. Pour atteindre son objectif, l'évaluation des risques comportera, le cas
échéant, les étapes suivantes :
a) L'identification de toutes nouvelles caractéristiques génotypiques et
phénotypiques liées à l'organisme vivant modifié qui peuvent avoir des
effets défavorables sur la diversité biologique dans le milieu récepteur
potentiel probable, et comporter aussi des risques pour la santé humaine ;
b) L'évaluation de la probabilité que ces effets défavorables surviennent,
compte tenu du degré et du type d'exposition du milieu récepteur potentiel
probable de l'organisme vivant modifié ;
c) L'évaluation des conséquences qu'auraient ces effets défavorables s'ils
survenaient ;
d) L'estimation du risque global présenté par l'organisme vivant modifié sur
la base de l'évaluation de la probabilité de survenue des effets
défavorables repérés et de leurs conséquences ;
e) Une recommandation indiquant si les risques sont acceptables ou gérables,
y compris, au besoin, la définition de stratégies de gestion de ces risques
; et
f) Lorsqu'il existe des incertitudes quant à la gravité du risque, on peut
demander un complément d'information sur des points précis préoccupants, ou
mettre en oeuvre des stratégies appropriées de gestion des risques et/ou
contrôler l'organisme vivant modifié dans le milieu récepteur.
Points à examiner
9. Selon le cas,
l'évaluation des risques tient compte des données techniques et
scientifiques pertinentes concernant :
a) L'organisme récepteur ou les organismes parents : les caractéristiques
biologiques de l'organisme récepteur ou des organismes parents, y compris
des précisions concernant la taxonomie, le nom commun, l'origine, les
centres d'origine et les centres de diversité génétique, lorsqu'ils sont
connus, et une description de l'habitat où les organismes peuvent persister
ou proliférer ;
b) L'organisme ou les organismes donneurs : taxonomie et nom commun, source
et caractéristiques biologiques pertinentes des organismes donneurs ;
c) Le vecteur : les caractéristiques du vecteur, y compris son identité, le
cas échéant, sa source ou son origine, et les aires de répartition de ses
hôtes ;
d) L'insert ou les inserts et/ou les caractéristiques de la modification :
les caractéristiques génétiques de l'acide nucléique inséré et la fonction
qu'il détermine, et/ou les caractéristiques de la modification introduite ;
e) L'organisme vivant modifié : identité de l'organisme vivant modifié et
celles de l'organisme récepteur ou des organismes parents ;
f) La détection et l'identification de l'organisme vivant modifié : méthodes
de détection et d'identification proposées et leur particularité, précision
et fiabilité ;
g) L'information relative à l'utilisation prévue : information relative à
l'utilisation prévue de l'organisme vivant modifié, y compris toute
utilisation nouvelle ou toute utilisation différant de celle de l'organisme
récepteur ou parent ; et
h) Le milieu récepteur : information sur l'emplacement et les
caractéristiques géographiques, climatiques et écologiques du milieu
récepteur potentiel probable, y compris information pertinente sur la
diversité biologique et les centres d'origine qui s'y trouvent. |