DECLARATION D'HELSINKI DE L'ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE
Principes
éthiques applicables aux recherches médicales sur des sujets humains
17
octobre 2000
Site
de référence : http://www.wma.net/e/policy/b3.htm
Cette déclaration a été adoptée en Juin 1964 (cf « Déclaration d’Helsinki de l’Association
Mondiale Médicale » Juin 1964) et amendée à Tokyo en 1975, à
Venise en 1983, à Hong Kong en 1989, à SomerWest en 1996 et à Edinbourg
en 2000.
A. INTRODUCTION |
1/ La
Déclaration d'Helsinki, élaborée par l'Association médicale mondiale, constitue
une déclaration de principes éthiques dont l'objectif est de fournir des
recommandations aux médecins et autres participants à la recherche médicale sur
des êtres humains. Celle-ci comprend également les études réalisées sur des
données à caractère personnel ou des échantillons biologiques non anonymes.
2/ La
mission du médecin est de promouvoir et de préserver la santé de l'être humain.
Il exerce ce devoir dans la plénitude de son savoir et de sa conscience.
3/ Le
Serment de Genève de l'Association médicale mondiale lie le médecin dans les
termes suivants : "La santé de mon patient sera mon premier souci" et
le Code international d'éthique médicale énonce que "le médecin devra agir
uniquement dans l'intérêt de son patient lorsqu'il lui procure des soins qui
peuvent avoir pour conséquence un affaiblissement de sa condition physique ou
mentale".
4/ Les
progrès de la médecine sont fondés sur des recherches qui, in fine, peuvent
imposer de recourir à l'expérimentation humaine.
5/ Dans
la recherche médicale sur les sujets humains, les intérêts de la science et de
la société ne doivent jamais prévaloir sur le bien-être du sujet.
6/ L'objectif
essentiel de la recherche médicale sur des sujets humains doit être
l'amélioration des méthodes diagnostiques, thérapeutiques et de prévention,
ainsi que la compréhension des causes et des mécanismes des maladies. Les
méthodes diagnostiques, thérapeutiques et de prévention, même les plus
éprouvées, doivent constamment être remises en question par des recherches
portant sur leur efficacité, leur efficience et leur accessibilité.
7/ Dans
la recherche médicale comme dans la pratique médicale courante, la mise en
œuvre de la plupart des méthodes diagnostiques, thérapeutiques et de prévention
expose à des risques et à des contraintes.
8/ La
recherche médicale est soumise à des normes éthiques qui visent à garantir le
respect de tous les êtres humains et la protection de leur santé et de leurs
droits. Certaines catégories de sujets sont plus vulnérables que d'autres et
appellent une protection adaptée. Les besoins spécifiques des sujets
défavorisés au plan économique comme au plan médical doivent être identifiés.
Une attention particulière doit être portée aux personnes qui ne sont pas en
mesure de donner ou de refuser elles-mêmes leur consentement, à celles qui sont
susceptibles de donner leur consentement sous la contrainte, à celles qui ne
bénéficieront pas personnellement de la recherche et à celles pour lesquelles
la recherche est conduite au cours d'un traitement.
9/ L'investigateur
doit être attentif aux dispositions éthiques, légales et réglementaires
applicables à la recherche sur les sujets humains dans son propre pays ainsi
qu'aux règles internationales applicables. Aucune disposition nationale d'ordre
éthique, légal et réglementaire ne doit conduire à affaiblir ou supprimer les
mesures protectrices énoncées dans la présente déclaration.
B. PRINCIPES FONDAMENTAUX APPLICABLES A TOUTE FORME DE RECHERCHE MEDICALE |
10/ Dans
la recherche médicale, le devoir du médecin est de protéger la vie, la santé,
la dignité et l'intimité de la personne.
11/ La
recherche médicale sur des êtres humains doit se conformer aux principes
scientifiques généralement reconnus. Elle doit se fonder sur une connaissance
approfondie de la littérature scientifique et des autres sources pertinentes
d'information ainsi que sur une expérimentation appropriée réalisée en
laboratoire et, le cas échéant, sur l'animal.
12/ Des
précautions particulières doivent entourer les recherches pouvant porter
atteinte à l'environnement et le bien-être des animaux utilisés au cours des
recherches doit être préservé.
13/ La
conception et l'exécution de chaque phase de l'expérimentation sur des sujets
humains doivent être clairement définies dans un protocole expérimental. Ce
protocole doit être soumis pour examen, commentaires, avis et, le cas échéant,
pour approbation, à un comité d'éthique mis en place à cet effet. Ce comité
doit être indépendant du promoteur, de l'investigateur ou de toute autre forme
d'influence indue. Il doit respecter les lois et règlements en vigueur dans le
pays où s'effectuent les recherches. Il a le droit de suivre le déroulement des
études en cours. L'investigateur a l'obligation de fournir au comité des
informations sur le déroulement de l'étude portant en particulier sur la
survenue d'événements indésirables d'une certaine gravité. L'investigateur doit
également communiquer au comité, pour examen, les informations relatives au
financement, aux promoteurs, à toute appartenance à une ou des institutions,
aux éventuels conflits d'intérêt ainsi qu'aux moyens d'inciter des personnes à
participer à une recherche.
14/ Le
protocole de la recherche doit contenir une déclaration sur les implications
éthiques de cette recherche. Il doit préciser que les principes énoncés dans la
présente déclaration sont respectés.
15/ Les
études sur l'être humain doivent être conduites par des personnes
scientifiquement qualifiées et sous le contrôle d'un médecin compétent. La
responsabilité à l'égard d'un sujet inclus dans une recherche doit toujours
incomber à une personne médicalement qualifiée et non au sujet, même
consentant.
16/ Toute
étude doit être précédée d'une évaluation soigneuse du rapport entre d'une
part, les risques et les contraintes et d'autre part, les avantages prévisibles
pour le sujet ou d'autres personnes. Cela n'empêche pas la participation à des
recherches médicales de volontaires sains. Le plan de toutes les études doit
être accessible.
17/ Un
médecin ne doit entreprendre une étude que s'il estime que les risques sont
correctement évalués et qu'ils peuvent être contrôlés de manière satisfaisante.
Il doit être mis un terme à la recherche si les risques se révèlent l'emporter
sur les bénéfices escomptés ou si des preuves consistantes de résultats
positifs et bénéfiques sont apportées.
18/ Une
étude ne peut être réalisée que si l'importance de l'objectif recherché prévaut
sur les contraintes et les risques encourus par le sujet. C'est
particulièrement le cas lorsqu'il s'agit d'un volontaire sain.
19/ Une
recherche médicale sur des êtres humains n'est légitime que si les populations
au sein desquelles elle est menée ont des chances réelles de bénéficier des
résultats obtenus.
20/ Les
sujets se prêtant à des recherches médicales doivent être des volontaires
informés des modalités de leur participation au projet de recherche.
21/ Le
droit du sujet à la protection de son intégrité doit toujours être respecté.
Toutes précautions doivent être prises pour respecter la vie privée du sujet,
la confidentialité des données le concernant et limiter les répercussions de
l'étude sur son équilibre physique et psychologique.
22/ Lors
de toute étude, la personne se prêtant à la recherche doit être informée de
manière appropriée des objectifs, méthodes, financement, conflits d'intérêts
éventuels, appartenance de l'investigateur à une ou des institutions, bénéfices
attendus ainsi que des risques potentiels de l'étude et des contraintes qui
pourraient en résulter pour elle. Le sujet doit être informé qu'il a la faculté
de ne pas participer à l'étude et qu'il est libre de revenir à tout moment sur
son consentement sans crainte de préjudice. Après s'être assuré de la bonne
compréhension par le sujet de l'information donnée, le médecin doit obtenir son
consentement libre et éclairé, de préférence par écrit. Lorsque le consentement
ne peut être obtenu sous forme écrite, la procédure de recueil doit être
formellement explicitée et reposer sur l'intervention de témoins.
23/ Lorsqu'il
sollicite le consentement éclairé d'une personne à un projet de recherche,
l'investigateur doit être particulièrement prudent si le sujet se trouve
vis-à-vis de lui dans une situation de dépendance ou est exposé à donner son
consentement sous une forme de contrainte. Il est alors souhaitable que le
consentement soit sollicité par un médecin bien informé de l'étude mais n'y
prenant pas part et non concerné par la relation sujet-investigateur.
24/ Lorsque
le sujet pressenti est juridiquement incapable, physiquement ou mentalement
hors d'état de donner son consentement ou lorsqu'il s'agit d'un sujet mineur,
l'investigateur doit obtenir le consentement éclairé du représentant légal en
conformité avec le droit en vigueur. Ces personnes ne peuvent être inclues dans
une étude que si celle-ci est indispensable à l'amélioration de la santé de la
population à laquelle elles appartiennent et ne peut être réalisée sur des
personnes aptes à donner un consentement.
25/ Lorsque
le sujet, bien que juridiquement incapable (un mineur par exemple), est cependant
en mesure d'exprimer son accord à la participation à l'étude, l'investigateur
doit obtenir que cet accord accompagne celui du représentant légal.
26/ La
recherche sur des personnes dont il est impossible d'obtenir le consentement
éclairé, même sous forme de procuration ou d'expression préalable d'un accord,
ne doit être conduite que si l'état physique ou mental qui fait obstacle à
l'obtention de ce consentement est une des caractéristiques requises des sujets
à inclure dans l'étude. Les raisons spécifiques d'inclure des sujets dans une
étude en dépit de leur incapacité à donner un consentement éclairé doivent être
exposées dans le protocole qui sera soumis au comité pour examen et
approbation. Le protocole doit également préciser que le consentement du sujet
ou de son représentant légal à maintenir sa participation à l'étude doit être
obtenu le plus rapidement possible.
27/ Les
auteurs et les éditeurs de publications scientifiques ont des obligations
d'ordre éthique. Lors de la publication des résultats d'une étude, les
investigateurs doivent veiller à l'exactitude des résultats. Les résultats
négatifs aussi bien que les résultats positifs doivent être publiés ou rendus
accessibles. Le financement, l'appartenance à une ou des institutions et les éventuels
conflits d'intérêt doivent être exposés dans les publications. Le compte-rendu
d'une étude non conforme aux principes énoncés dans cette déclaration ne doit
pas être accepté pour publication.
C. PRINCIPES APPLICABLES A LA RECHERCHE MEDICALE CONDUITE AU COURS D'UN TRAITEMENT |
28/ Le
médecin ne peut mener une recherche médicale au cours d'un traitement que dans
la mesure où cette recherche est justifiée par un possible intérêt
diagnostique, thérapeutique ou de prévention. Quand la recherche est associée à
des soins médicaux, les patients se prêtant à la recherche doivent bénéficier
de règles supplémentaires de protection.
29/ Les
avantages, les risques, les contraintes et l'efficacité d'une nouvelle méthode
doivent être évalués par comparaison avec les meilleures méthodes
diagnostiques, thérapeutiques ou de prévention en usage. Cela n'exclut ni le
recours au placebo ni l'absence d'intervention dans les études pour lesquelles
il n'existe pas de méthode diagnostique, thérapeutique ou de prévention
éprouvée.
30/ Tous
les patients ayant participé à une étude doivent être assurés de bénéficier à
son terme des moyens diagnostiques, thérapeutiques et de prévention dont
l'étude aura montré la supériorité.
31/ Le
médecin doit donner au patient une information complète sur les aspects des
soins qui sont liés à des dispositions particulières du protocole de recherche.
Le refus d'un patient de participer à une étude ne devra en aucun cas porter
atteinte aux relations que le médecin entretient avec ce patient.
32/ Lorsqu'au
cours d'un traitement, les méthodes établies de prévention, de diagnostic ou de
thérapeutique s'avèrent inexistantes ou insuffisamment efficaces, le médecin, avec
le consentement éclairé du patient, doit pouvoir recourir à des méthodes non
éprouvées ou nouvelles s'il juge que celles-ci offrent un espoir de sauver la
vie, de rétablir la santé ou de soulager les souffrances du malade. Ces mesures
doivent, dans toute la mesure du possible, faire l'objet d'une recherche
destinée à évaluer leur sécurité et leur efficacité. Toute nouvelle information
sera consignée et, le cas échéant, publiée. Les autres recommandations
appropriées énoncées dans la présente déclaration s'appliquent.