DECLARATION D'HELSINKI DE L'ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE
Recommandations
destinées à guider les médecins dans le domaine des recherches biomédicales
Site
de référence : http://www.wma.net
Juin
1964
Cette déclaration adoptée en 1964 a été
amendée à Tokyo en 1975, à Venise en 1983, à Hong-Kong en 1989, à Somerset West
en 1996 et à Edimbourg en 2000. Consultez sa version définitive « Déclaration
d’Helsinki de l’Association Médicale Mondiale » - Octobre 2000
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PRINCIPES DE BASE |
1. La
recherche biomédicale portant sur des êtres humains doit étre conforme aux
principes scientifiques généralement reconnus et doit être basée sur une
expérimentation réalisée en laboratoire et sur l'animal, exécutée de manière
adéquate ainsi que une connaissance approfondie de la littérature scientifique.
2. Le
projet et l'exécution de chaque phase de l'expérimentation portant sur l'être
humain doivent étre clairement définis dans un protocole expérimental qui doit
être soumis à un comité indépendant désigné spécialement à cet effet, pour avis
et conseils.
3. L'expérience
sur l'être humain doit être menée par des personnes scientifiques qualifiées et
sous la surveillance d'un clinicien compétent. La responsabilité à l'égard du
sujet de l'expérimentation doit toujours incomber à une personne médicalement
qualifiée et ne peut jamais incomber au sujet lui-même s'il a donné son
consentement.
4. L'expérience
ne peut être tentée légitimement que si l'importance du but visé est en rapport
avec le risque encouru par le sujet.
5. Avant
d'entreprendre une expérience, il faut évaluer soigneusement les risques et les
avantages prévisibles pour le sujet ou pour d'autres. Les intérêts du sujet
doivent toujours passer avant ceux de la science ou de la société.
6. Le droit du sujet à sauvegarder son intégrité et sa vie privée doit toujours être respecté. Toutes précautions doivent être prises pour réduire les répercussions de l'étude sur l'intégrité physique et mentale du sujet, ou sur sa personnalité.
7. Un
médecin ne doit entreprendre un projet de recherche que s'il estime être en
mesure d'en prévoir les risques potentiels. Un médecin doit arrêter
l'expérience si les risques se révèlent l'emporter sur les bénéfices escomptés.
8. Lors
de la publication des résultats de la recherche, le médecin doit veiller à ce
qu'il ne soit pas porté atteinte é l'exactitude des résultats. Des rapports sur
une expérimentation non conforme aux principes énoncés dans cette déclaration
ne devront pas être publiés.
9. Lors
de toute recherche sur l'homme, le sujet éventuel sera informé de manière
adéquate des objectifs, méthodes, bénéfices escomptés ainsi que des risques potentiels
de l'étude et des désagréments qui pourraient en résulter pour lui. Il (elle)
devra être informé(e) qu'il (elle) a le privilège de ne pas participer à
l'expérience et qu'il (elle) est libre de revenir sur son consentement à tout
moment. Le médecin devra obtenir le consentement libre et éclairé du sujet, de
préférence par écrit.
10. Lorsqu'il
sollicite le consentement éclairé du sujet au projet de recherche, le médecin
devra prendre des précautions particulières si le sujet se trouve vis-à-vis de
lui dans une situation de dépendance ou doit donner son consentement sous la
contrainte. Dans ce cas, il serait préférable que le consentement soit
sollicité par un médecin non engagé dans l'expérience en cause et qui soit
complètement étranger à la relation médecin-sujet.
11. En
cas d'incapacité légale et notamment s'il s'agit d'un mineur, le consentement
devra être sollicité auprès du représentant légal, compte tenu des législations
nationales. Au cas où une incapacité physique ou mentale rend impossible
l'obtention d'un consentement éclairé, l'autorisation des proches parents
responsables remplace sous la même réserve, celle du sujet. Lorsque l'enfant
mineur est capable de donner son consentement, celui-ci devra être obtenu en
plus du consentement de ses responsables légaux.
12. Le
protocole de la recherche devra toujours contenir une déclaration sur les
considérations éthiques impliquées dans cette recherche et devra indiquer que
les principes énoncés dans la présente déclaration sont respectés.